Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 juil. 2025, n° 2510683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Ferdi-Martin, demande au juge des référés du tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 23 juillet 2025 portant refus d’entrée sur le territoire français ;
2°) d’ordonner qu’il soit mis fin à son placement en zone d’attente, dans l’attente d’un examen au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il est de nationalité française, qu’une demande de certificat de nationalité a été déposée devant le tribunal de proximité d’Antony et est en cours d’instruction et qu’un vol retour vers l’Algérie est prévu, alors qu’il n’y dispose pas de domicile ni d’attaches familiales ;
— cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à sa liberté d’avoir une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac,
premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. A, présent, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs que ceux exposés dans sa requête et indique qu’il est français, que le tribunal de proximité d’Antony est saisi d’une demande de délivrance d’un certificat de nationalité française et qu’il a voyagé aux Etats-Unis au cours du mois de juin 2025 et a pu rentrer sans difficulté sur le territoire français.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 27 juillet 2003à Blida (Algérie), s’est présenté, le 23 juillet 2025 à 22 h 30, au point de passage frontalier de Paris-Orly en produisant un passeport et une carte nationale d’identité français, ainsi qu’un passeport algérien. Après avoir constaté qu’il faisait l’objet d’une fiche de recherche délivrée par la préfecture des Hauts-de-Seine pour retrait de documents obtenus indûment en l’occurrence la carte nationale d’identité et le passeport français et qu’il ne détenait pas de visa, il a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français par arrêté du directeur général de la police nationale en date du 23 juillet 2025, avant d’être placé en zone d’attente. Par la requête susvisée, l’intéressé demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire () ». L’exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que par décision du 20 mai 2016, le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France a considéré qu’un certificat de nationalité ne pouvait être délivré à M. A, aux motifs que l’examen comparatif de son acte de naissance algérien et de l’acte de naissance transcrit par les autorités françaises montre une discordance quant à la date à laquelle cet acte de naissance a été dressé et que cette incohérence ôte toute force probante au sens de l’article 47 du code civil aux différents actes fournis et que l’intéressé ne justifie pas d’un quelconque droit à la nationalité française. Cette décision qui mentionnait les voies et délais de recours n’a pas été contestée et est devenue définitive.
5. Il résulte également de l’instruction que par courrier du 12 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé à M. A de se présenter dans ses services afin de restituer sa carte nationale d’identité et son passeport français en exécution de la décision citée au point précédent. Le 7 août 2023, le tribunal de proximité d’Antony a accusé réception d’une demande de certificat de nationalité française présentée par M. A, laquelle est toujours en cours d’instruction.
6. Si pour contester la décision de refus d’entrée sur le territoire français, M. A soutient qu’il est également de nationalité française, il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur cette question, ni de remettre en cause la décision précitée rendue le 20 mai 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, ni de préjuger du sort de la demande de délivrance de certificat de nationalité française, actuellement pendante devant le tribunal de proximité d’Antony.
7. Par contre, il résulte de ce qui précède qu’à la date de la décision contestée, M. A ne justifie pas détenir la nationalité française, quand bien même son père et ses frères sont de cette même nationalité et sa mère est titulaire d’une carte de résident, de sorte qu’il ne peut sérieusement soutenir que la décision de refus d’entrée sur le territoire français, en ce qu’elle a lui a retiré les documents d’identité et de voyage français qu’il détenait, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale relative à sa nationalité. Enfin, la circonstance qu’il aurait préalablement effectué un voyage aux Etats-Unis et pu rentrer sans difficulté sur le territoire français est sans influence sur la légalité de la décision contestée.
8. En deuxième lieu, si l’intéressé se prévaut d’un courrier du 21 mars 2025, il résulte des mentions de celui-ci que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué le requérant afin qu’il restitue la carte nationale d’identité et le passeport français qu’il détenait, que si M. A a indiqué que ces documents devaient être déposés auprès du tribunal de proximité d’Antony à la demande de celui-ci, il appartenait à l’intéressé de produire la preuve du dépôt de ces pièces et qu’à la réception de ce justificatif de dépôt, il serait tenu informé du maintien ou de l’annulation du rendez-vous dans ses services pour restitution des titres français précités en sa possession.
9. Contrairement à ce qui a été développé lors de l’audience notamment, ce courrier du préfet des Hauts-de-Seine n’a ni pour objet ni pour effet de laisser les papiers d’identité et de voyage français à la disposition du requérant afin qu’il les utilise pour voyager. De plus, il résulte des mentions de la décision attaquée que M. A n’a pas déposé ces documents auprès du tribunal de proximité précité, puisqu’il les a produits au point de passage frontalier de Paris-Orly le
23 juillet 2025. Dans ces conditions, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine l’aurait implicitement autorisé à utiliser ses papiers français.
10. En troisième lieu, la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’État et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
11. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article
L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ".
12. Il résulte de l’instruction que M. A était muni, lors de son arrivée au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Orly le 23 juillet 2025, d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français qu’il détenait indûment, ainsi que d’un passeport algérien, et ne disposait ni d’un visa ni d’un titre de séjour en cours de validité. Il résulte de ce qui précède que l’autorité administrative ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte à la fois grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en refusant l’entrée sur le territoire français du requérant dès lors à la fois qu’il ne remplissait pas la condition prévue au 1° de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne justifiait pas être autorisé à y séjourner régulièrement.
13. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
14. Le requérant soutient qu’il vit en France auprès de ses deux parents et de ses
quatre frères, qu’il concentre l’ensemble de ses attaches familiales et sociales sur le territoire français, qu’il y a étudié et noué l’ensemble de ses relations amicales. Toutefois, il est célibataire et sans enfant sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa grand-mère. Ainsi la décision contestée n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors ainsi que le mentionne le ministre de l’intérieur dans le cadre de ses écritures en défense que celui-ci a la possibilité de solliciter un visa, dans l’attente du jugement du tribunal de proximité sur sa demande de certificat de nationalité.
15. Il suit de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. MeyrignacSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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