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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 25 juin 2025, n° 2413866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Halard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a ordonné la remise de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a rejeté sa demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que la demande avait été formulée au titre de la « vie privée et familiale » ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 21 janvier 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2016. Le 31 mai 2024, il a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article 4 de la convention franco-camerounaise. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. Les décisions attaquées visent les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment ses articles L. 435-1, L. 423-23, L. 411-1 et L. 611-1 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles exposent, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé ayant conduit le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de celui-ci, à refuser de l’admettre au séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Ces décisions comportent ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter les décisions contestées. Le moyen tiré du défaut d’examen ne peut donc qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () » .
6. M. B soutient être entré en France le 1er octobre 2016 et y résider depuis. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il réside de manière stable sur le territoire français, notamment pour les périodes de septembre 2017 à mai 2018, de juillet 2021 à janvier 2022 et de juin 2022 à août 2023, où aucune pièce n’est produite. En tout état de cause, la circonstance qu’il séjourne en France depuis cette date est insuffisante en soi pour démontrer l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. Par ailleurs si le requérant se prévaut d’une insertion professionnelle, il ne justifie pas, par la production de bulletins de salaire couvrant une période dix mois au sein de l’établissement Niangui Severin en 2020, d’une activité professionnelle stable et durable. De plus, le requérant ne démontre pas avoir noué des liens familiaux ou personnels significatifs en France, bien qu’il se prévale de la présence d’une sœur sur le territoire français. En outre, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de l’Essonne le 21 septembre 2019. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
7. Le préfet a visé, dans son arrêté, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a examiné la possibilité de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus de titre de séjour :
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement, les circonstances dont se prévaut M. B, ne permettent pas de caractériser en l’espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission au séjour et se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ». Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Val-d’Oise a estimé que la situation de M. B ne justifiait pas son admission au séjour sur le fondement de cet article.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. LouvelLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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