Annulation 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 14 mars 2025, n° 2433222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433222 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 3 janvier 1976, a déposé le 10 juillet 2024 une demande de titre de séjour. Mme A B fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
3. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour produite à l’appui de la requête, que Mme A B a déposé, le 10 juillet 2024, une demande de titre de séjour. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 10 novembre 2024 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par courrier daté du 12 novembre 2024, reçu par le préfet de police le 14 novembre 2024, Mme A B a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant qu’elle n’a pas obtenu de réponse dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Mme A B est, dès lors, fondée à soutenir que le refus implicite de sa demande de titre de séjour n’est pas motivé et est donc entaché d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2433222/6-2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Pakistan ·
- Épouse ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- État
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Certificat médical ·
- Formulaire ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Force majeure ·
- Délais ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Faune ·
- Mur de soutènement ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Défense ·
- Détournement de pouvoir ·
- Intérêt pour agir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Promesse de vente ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours hiérarchique ·
- Motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Conversion ·
- Prime ·
- Agence ·
- Destruction ·
- Facturation ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Marque ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Nationalité française ·
- Identité ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Certificat
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.