Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2305240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2023 et 28 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement lui a refusé le versement de la prime à la conversion ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui accorder la prime à la conversion dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui accorder le bonus écologique dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le courrier du 27 juillet 2023 contient effectivement une décision administrative individuelle susceptible d’un recours et sa requête est donc recevable ;
- la compétence de la signataire de cette décision n’est pas établie ;
- le refus du bonus écologique n’est motivé ni en droit ni en fait ;
- les sites officiels relatifs à la prime à la conversion énoncent que le véhicule doit être détenu depuis au moins un an avant sa destruction et non depuis au moins un an à la date de facturation du nouveau véhicule acquis ; il a donc sollicité de bonne foi la prime à la conversion, induit en erreur par les mentions erronées en droit figurant sur les sites officiels ;
- il résulte des dispositions des articles D. 251-13 et D. 251-1 du code de l’énergie que les démarches relatives à l’octroi de la prime à la conversion et du bonus écologique se font par une seule demande ; la décision attaquée ne faisant pas mention du bonus écologique, alors qu’il en remplit les conditions d’attribution, est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé et qu’il ne justifie pas des frais qu’il aurait engagés et qui justifieraient la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, par un courrier du 12 janvier 2026, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que l’Agence de services et de paiement était tenue de rejeter la demande de prime à la conversion de M. B…, dès lors qu’il ne remplissait pas l’une des conditions cumulatives à son versement, à savoir avoir acquis le véhicule détruit au moins un an avant la date de facturation du nouveau véhicule, que cette agence était, par suite, en situation de compétence liée et que, dès lors, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant à M. B… le versement de la prime à la conversion est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Gentilhomme représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et son épouse ont désiré acquérir un second véhicule. M. B… a signé, le 22 février 2022, un bon de commande pour un véhicule électrique de marque Dacia, modèle Spring. Ce bon de commande indiquait que le concessionnaire avançait le bonus écologique auquel ce véhicule ouvrait droit. Sa livraison devait intervenir avant le 30 juillet 2022, mais elle a été repoussée au mois de décembre 2022. Afin de disposer rapidement d’un second véhicule, M. B… a acquis, le 13 mars 2022, auprès d’un particulier un véhicule Citroën C3. Le requérant fait valoir qu’en septembre 2022 en parcourant le site internet officiel « primealaconversion.gouv.fr » il a constaté que l’une des conditions de la prime à la conversion était la mise au rebut de l’ancien véhicule dans un centre agréé « véhicules hors d’usage » dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du nouveau véhicule acheté. Estimant qu’il pourrait ainsi, en se débarrassant du véhicule Citroën en avril 2023, être éligible à la prime à la conversion, il a demandé au concessionnaire de la marque Dacia de modifier le bon de commande en supprimant l’avance du bonus écologique afin de pouvoir demander simultanément ce bonus et la prime à la conversion, ce que le concessionnaire a accepté de faire en établissant, le 18 octobre 2022, un nouveau bon de commande laissant à la charge du client la réalisation des démarches relatives au bonus écologique. Le véhicule de marque Dacia a été livré le 19 décembre 2022, le véhicule de marque Citroën a été déposé en centre de destruction agréé le 20 avril 2023. Le 19 avril 2023, M. B… s’est connecté au site « primealaconversion.gouv.fr » afin de déposer des demandes de versement de la prime à la conversion et du bonus écologique. Il n’a pas pu achever la saisine de sa demande, le paramétrage du téléservice ne lui permettant pas d’aller au-delà de l’identification du véhicule recyclé, et précisant à ce stade que « le véhicule recyclé doit avoir été acquis au moins un an avant la date de facturation du véhicule acquis ». M. B… a adressé, le 14 mai 2023, un courrier à l’Agence de services et de paiement sous la forme d’un envoi numérique en recommandé avec avis de réception, mais n’a jamais reçu l’avis de réception. Après des échanges par courriel avec l’Agence de services et de paiement, celle-ci a répondu à la demande tendant au versement de la prime de conversion, par une décision du 27 juillet 2023, rappelant les dispositions 4° du b du 2° du II de l’article D. 251-4 du code de l’énergie prévoyant les critères d’éligibilité à cette aide et notamment qu’à la date de facturation du véhicule acquis le véhicule retiré de la circulation à des fins de destruction doit avoir été acquis depuis au moins un an par le bénéficiaire de la prime et en déduisant de ce texte qu’elle ne pouvait pas donner suite à la demande du requérant. L’Agence de services et de paiement ne s’est pas prononcée dans cette décision sur l’éligibilité de l’acquisition du véhicule de marque Dacia au bonus écologique et doit ainsi être regardée comme ayant rejeté la demande relative à cette aide par une décision implicite distincte de la décision attaquée. M. B… a alors saisi le médiateur de l’Agence de services et de paiement, qui a confirmé la décision du 27 juillet 2023. Par la requête, visée ci-dessus, M. B… demande à titre principal l’annulation de la décision du 27 juillet 2023.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’énergie dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sont instituées des aides à l’acquisition de véhicules propres, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l’installation d’équipements techniques de nature à améliorer la sécurité. ».
3. Aux termes de l’article D. 251-4 du code de l’énergie : « I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l’acquisition d’une voiture particulière peu polluante, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros (…) qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui : / (…) / II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l’objet d’une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; / 2° A fait l’objet d’une première immatriculation : / a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ; / 3° Appartient au bénéficiaire de l’aide définie par le présent article ; / 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; / (…) / 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d’usage agréé mentionné au 3° de l’article R. 543-155 du code de l’environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l’article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l’article R. 322-9 du code de la route. / Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois. / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B… se prévaut du retrait de la circulation à des fins de destruction d’un véhicule de marque Citroën, modèle C3, il ne l’avait acquis que le 13 mars 2022, soit moins d’un an avant que ne lui soit facturé, le 19 décembre 2022, son nouveau véhicule de marque Dacia. Il ne remplit donc pas l’une des conditions cumulatives au respect desquelles l’éligibilité à la prime à la conversion est subordonnée. Par suite, l’Agence de services et de paiement se trouvait en situation de compétence liée et ne pouvait que rejeter sa demande de versement de cette prime. Dès lors, l’ensemble des moyens de la requête dirigés contre la décision du 27 juillet 2023, laquelle ne se prononce que sur la demande relative à la prime à la conversion, est inopérant. Ainsi les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 27 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 27 juillet 2023 n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 715/2007 du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de la route.
- Code de l'énergie
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