Infirmation partielle 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 janv. 2019, n° 17/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01501 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Somme, TCOM, 31 janvier 2017, N° 2016006914 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU Doba Center ayant son siège social c/ ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social, SA LCL Crédit Lyonnais |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 31/01/2019
***
N° de MINUTE :18/4 N° RG : 17/01501 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QQPJ
Jugement (N° 2016006914) rendu le 31 janvier 2017 par le tribunal de commerce de tribunal de commerce D Métropole
APPELANTE
SASU Doba Center ayant son siège social […] représentée et assistée par Me Véronique Michèle Metangmo, avocat au barreau de D
INTIMÉE
SA LCL Crédit Lyonnais prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […] représentée par Me Sylvie Régnier, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Nicolas Laurent-Bonne, avocat au barreau de Paris, substituée à
l’audience par Me Tancrède Mongelli, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 16 octobre 2018 tenue par Marie-Laure Dallery magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2019 après prorogation du délibéré initialement prévu le 13 décembre 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ay
Page -2 2ème chambre section2 : RG:17/1501
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 octobre 2018
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Doba Center est une société de nettoyage crée en 2015.
Le 17 février 2016, la Banque de France a désigné l’établissement bancaire LCL-Le Crédit Lyonnais afin que celui-ci procède à l’ouverture d’un compte de dépôt au nom de la société Doba Center.
Par lettre du 3 mars 2016, la Banque de France a rappelé à la société LCL-Crédit Lyonnais sa désignation et son obligation de déférer à l’injonction de procéder à l’ouverture d’un compte de dépôt à la société Doba Center en vertu des dispositions de l’article L312-1 du code monétaire et financier.
Courant mars 2016, la société Doba Center a ouvert un compte de dépôt dans les livres du Crédit Lyonnais.
Considérant que l’ouverture a été tardive du fait de la banque et que ce délai lui avait causé un préjudice, la société Doba Center a attrait le Crédit Lyonnais, par assignation du 15 mars 2016, devant le tribunal de commerce de D Métropole pour en obtenir réparation.
Par un jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2017, le tribunal de commerce de D Métropole a:
- débouté la société Doba Centrer de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la banque LCL;
- condamné la société Doba Center à payer à la SA LCL-Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Doba Center au paiement d’une amende civile de 300 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code procédure civile;
condamné la société Doba Center aux entiers frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 81, 12 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration du 3 mars 2017, la SASU Doba Center a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2018, la société Doba Center prie la cour de:
vu l’intérêt social de la société Daba Center', vu les articles L 312-1 du CMF., 1240, 1241 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile, vu la jurisprudence, vu les motifs exposés et les pièces communiquées,
Page -3 2ème chambre section2 : RG:17/1501
constater que la société LCL-Crédit Lyonnais a violé le droit au compte de
l’appelante;
- constater que la société LCL-Crédit Lyonnais a manqué à ses obligations d’ouverture
de compte ;
- constater que par cette inaction la société LCL-Crédit Lyonnais a causé un préjudice matériel important à l’appelante;
constater que la société LCL-Crédit Lyonnais a sérieusement entaché l’image de l’appelante auprès de ses partenaires, de ses salariés et de ses fournisseurs, contribué à la détérioration des relations entre l’appelante et ses salariés, et pour toutes ces raisons a causé un important préjudice moral à la société;
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce D Métropole en date du 31 janvier 2017;
Statuant à nouveau,
- condamner la société LCL- Crédit Lyonnais à verser à la société Doba Center la somme de 144 000 euros (cent quarante quatre mille Euros) au titre du préjudice matériel ;
-condamner la société LCL- Crédit Lyonnais à verser à la Société Doba Center la somme de 100 000 euros (cent mille Euros) au titre du préjudice moral;
- condamner la partie adverse au paiement de la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société LCL-Crédit Lyonnais aux entiers dépens de première instance et d’appel;
- enfin, rejeter toute autre demande plus ample ou contraire aux présentes conclusions.
La SASU Doba Center invoque la faute de la banque qui a refusé et tardé à lui ouvrir un compte bancaire puisqu’il n’a été satisfait à la demande de la banque de France du 17 février 2016 que le 15 mars suivant et non dans le délai de 3 jours imparti par l’article L312-1 du code monétaire et financier.
Elle soutient que cette faute est à l’origine des conséquences dommageables suivantes:
- incapacité à assurer le bon fonctionnement courant d’une société (encaissement des chèques déposés, règlement des fournisseurs, paiement des salaires, impossibilité de communiquer un RIB à ses cocontractants), dégradation considérable de son image auprès de ses salariés, partenaires et
-
fournisseurs.
- perte d’un important contrat de prestations de services.
Sur ce dernier point, elle fait valoir qu’elle a poursuivi en accord avec son cocontractant, la société C D, depuis le mois de janvier 2016 à exécuter le contrat parfaitement valable conclu le 7 décembre 2010 entre l’entreprise Nam créée par M Z A immatriculé au répertoire des métiers et la SARL le Parisien. Elle ajoute que la cause principale de la résiliation unilatérale du contrat est l’absence de fourniture d’un relevé d’identité bancaire (RIB).
d
2ème chambre section2 : RG:17/1501 Page -4
Elle invoque la responsabilité de la banque sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, un préjudice matériel de 144 000 euros sur la base du chiffre d’affaires annuel réalisé par son prédécesseur (la société Central B Division Nettoyage) pour ce contrat, soit environ 14 400 euros correspondant à une marge annuelle de 20% réalisée sur une durée moyenne de 10 ans des contrats dans son domaine d’expertise, outre un préjudice moral du fait de la détérioration de son image qu’elle évalue 100 000 euros faisant valoir qu’elle n’a pu trouver de contrats de cette envergure depuis la résiliation intervenue.
Elle ajoute, sur le lien de causalité que les pertes et conséquences négatives qu’elle subit sont consécutives aux agissements de la banque, notamment son refus persistant de lui ouvrir un compte bancaire dans des délais raisonnables.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2018, la SA LCL-Crédit lyonnais demande à la cour d’appel de:
vu l’article L 312-1 du code monétaire et financier, vu l’ancien article 1382 du code civil, vu l’article 1240 du code civil,
statuant sur l’appel interjeté le 3 mars 2017 par la SASU Doba Center d’un jugement rendu le 31 janvier 2017 par le tribunal de commerce de D;
- déclarer autant irrecevable que mal fondée l’appel interjeté par la SASU Doba Center;
- déclarer nuls le contrat conclu le 7 décembre 2010 entre la société Nam services et la
SARL Le Parisien et, par voie de conséquence les cessions intervenues postérieurement au profit des société Central B division et Doba Center;
- débouté la SASU Doba Center de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SA
Crédit lyonnais;
- confirmer le jugement entrepris;
- condamner la société Doba Center au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction sera faite par Me Régnier, avocat au barreau de Douai, demeurant […], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La banque fait valoir que si elle n’a pas pu matériellement respecter le délai de trois jours ouvrés à compter du 25 février 2016, il appartient à l’autorité de contrôle prudentiel de prononcer une sanction et non au juge.; qu’en tout état de cause, Doba Center l’a assignée le 15 mars 2016 alors que le compte a été ouvert le 11 mars, que le contrat de prestation de services litigieux est nul de nullité absolue puisque la société Nam Services n’avait aucune existence légale le 7 décembre 2010, date de sa conclusion, faute
d’immatriculation de celle-ci au RCS conformément aux dispositions de l’article R210-6 alinéas 1 et 2, de sorte que les cessions successives de ce contrat survenues au profit des sociétés Central B Division et Doba Centrer sont nulles et que cette dernière ne peut se prévaloir d’un préjudice du fait de la résiliation unilatérale de ce contrat. Elle invoque aussi l’absence de preuve du préjudice allégué observant qu’une lettre est adressée à « M B Z » dont on ignore les fonctions par “M X”(la pièce adverse 7) qui n’était plus le représentant légal de Doba Center. Elle considère qu’il appartient à Doba Center de rechercher la responsabilité de sa cliente pour rupture abusive du contrat de prestation de services.
y
2ème chambre section2 : RG:17/1501 Page -5
Elle estime que l’ouverture du compte n’a entraîné aucun dysfonctionnement lui étant imputable au regard des remises de chèques intervenues avant l’ouverture du compte dont les montants ont été portés au crédit du compte le 15 mars suivant. Elle dit qu’il n’est pas justifié de l’indemnisation sollicitée en l’absence de production de son bilan, de ses comptes de résultats et des contrats de travail de nature à justifier de la perte de marge brute invoquée.
Enfin, sur le lien de causalité, la banque plaide que la société Doba Center a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société C D qui est la conséquence de la rupture dudit contrat, faisant notamment valoir qu’elle ne fait pas état de sa présence au rendez-vous du 8 mars 2016 et ne s’explique pas sur la présence de l’inspection du travail au regard du courrier du 4 mars 2016 (pièce adverse 7). Elle ajoute que la mise en demeure du 5 janvier 2016 de la société C D portait sur la fourniture de plusieurs documents et non seulement sur la fourniture d’un RIB. Elle conteste enfin tout préjudice moral démontré en lien de causalité avec la faute alléguée.
SUR CE
Aucun moyen n’est invoqué au soutien de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la banque.
L’article L 312-1 susvisé dans sa version applicable à l’espèce (modifié par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 – art. 64 ) dispose:
"Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix.
L’ouverture d’un tel compte intervient après remise auprès de l’établissement de crédit d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d’aucun compte. En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d’un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L’établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l’ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte et informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l’ouverture du compte. A la demande d’une personne physique, le département, la caisse d’allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa".
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En vertu de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil), tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la banque LCL- Le Crédit Lyonnais a été désignée par la Banque de France le 17 février 2016, dans le cadre de la mise en oeuvre du droit au compte institué par les dispositions de l’article L 312-1 du code monétaire et financier, pour procéder à l’ouverture d’un compte de dépôt au nom de la société Doba Center. Elle n’y a procédé que le 12 mars suivant ainsi qu’elle en justifie par le relevé de compte qu’elle produit (sa pièce 5) après un rappel de la Banque de France par lettre du 3 mars 2016.
Ainsi, la banque désignée a commis une faute en ne procédant pas à l’ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. La circonstance que ce manquement soit sanctionné par l’activité de contrôle ne prive pas la société Doba Center d’invoquer la faute commise à son égard.
Doba Center justifie de la perte d’un contrat de prestations de services avec la société C D laquelle a mis un terme à ce contrat à effet du 1er avril 2016 par lettre du 15 mars (sa pièce 11).
La banque oppose la nullité absolue de celui-ci, faute d’existence légale de la société Nam Services au jour de la conclusion du contrat le 7 décembre 2010 alors que, tiers à ce contrat, elle ne justifie pas d’un intérêt à voir le contrat annulé en lien avec celui-ci, se prévalant de l’absence de préjudice subi par Doba Center du fait de la résiliation d’un contrat nul et ne peut dès lors s’en prévaloir.
En tout état de cause, force est de constater l’existence de relations contractuelles entre Doba Center et C D jusqu’à ce que cette dernière y mette un terme.
Cependant, il résulte de la lettre du 15 mars 2016 de C D que l’absence de fourniture d’un RIB n’est que l’une des causes de la résiliation du contrat puisque Doba Center n’a pas non plus donné suite à la mise en demeure du 25 janvier 2016 concernant : la liste nominative des salariés étrangers employés,
- le plan de prévention mis à jour,
- la copie de son assurance responsabilité civile, ni davantage à la réclamation du 8 mars 2016 du DUER et du plan de prévention.
Il s’ensuit que le lien de causalité direct et certain entre l’ouverture tardive par la banque d’un compte de dépôt au profit de Doba Center et la résiliation du contrat liant cette dernière à C D rupture n’est pas établi.
La réclamation d’un RIB de la société par courriels des 4 et 8 mars (les pièces 7 et 7/1) est insuffisante à cet égard dès lors que, par le premier, M. Y directeur appelle son attention sur la qualité des prestations fournies et la convoque à un entretien et que, par le second, M. Y indique qu’il mettra un terme au contrat sans réception d’un RIB le 10 mars ainsi que du DUER à jour.
De surcroît, même à admettre que la faute de la banque ait concouru au dommage subi par Doba Center, la seule production des factures réglées par C ou Inter Hôtel ne saurait suffire à justifier du préjudice subi, en l’absence de toutes pièces comptables.
Sa demande en réparation d’un préjudice matériel évalué à 144 000 euros est rejetée.
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Doba Center invoque également au titre de son préjudice son incapacité à assurer le bon fonctionnement courant d’une société (encaissement des chèques déposés, règlement des fournisseurs, paiement des salaires, impossibilité de communiquer un RIB à ses cocontractants). Cependant, elle ne produit aucune pièce à cet égard alors que la banque justifie que les chèques déposés ont été encaissés dès le 15 mars 2018.
Doba Center ne justifie pas davantage du préjudice moral du fait de la détérioration de son image qu’elle évalue 100 000 euros, au motif qu’elle n’a pu trouver de contrats de cette envergure depuis la résiliation intervenue alors qu’elle ne produit aucune pièce à cet égard.
Sa demande en réparation du préjudice moral subi doit être également rejetée.
La société Doba Center qui succombe en ses demandes est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’ouverture tardive du compte de dépôt au profit de la société Doba Center, la banque est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est toutefois confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société la somme de 3 000 euros sur ce fondement en l’absence en première instance de production de tout élément de preuve au soutien de ses prétentions.
En revanche, la condamnation de la société Doba Center à verser la somme de 300 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile est infirmée.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par Doba Center.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Doba Center à payer une amende civile de 300 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile;
Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile;
Déboute la société Doba Center et la société LCL-Crédit Lyonnais de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Doba Center aux dépens d’appel.
begreffeNCE Le président
Cider et ordonne à tous huissiers de LA RÉPUBLIQUE FRAVCA rel êt à exécution, justice sur ce requis, d: PEL s de la République près les aux Procureurs Généraux Tribunaux de Grande Instan y ir la main, à tous Commandants effi Roe rce Publique de prêter main forte
M. L.Dallery lorsqu’ils en seront légalemen D
2019 En foi de quoi le présent arrêl a été signé par le Président et le Greffier E
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