Confirmation 17 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 17 mai 2022, n° 22/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence – Taxes
RG N° : N° RG 22/00006 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6BT
ORDONNANCE
Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, après débats tenus publiquement le 12 Avril 2022, l’ordonnance suivante opposant :
Me Jean-Claude FABBIAN, avocat
demeurant 12 rue du Lac – 74000 ANNECY
non comparant (régulièrement empêché – courrier réceptionné au greffe le 12 avril 2022 : s’en remet à ses explications écrites de son recours)
demandeur au recours
à :
Monsieur [C] [N]
SARL CARDEL GLOBAL SUISSE
Rue des Pâquis 47
12010 GENEVE (SUISSE)
non comparant (a pris acte de la date d’audience – courrier réceptionné au greffe le 7 avril 2022)
défendeur au recours
'''
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 28 août 2019, Monsieur [R] [D], sous le coup d’une demande d’extradition formulée par la France auprès de l’Office Fédéral de la Justice en Suisse, était détenu à la prison de Champ-Dollon à Genève.
Le 30 août 2019, Monsieur [C] [N] , beau-frère de Monsieur [D] a souhaité confier la défense de celui-ci à Me Jean-Claude Fabbian, avocat au barreau d’Annecy et suivant courrier en date du 3 septembre 2019, Monsieur [D] a donné son accord pour l’intervention de Me [E] à ses côtés.
Par courrier du 12 septembre 2019, Me [E] a fait savoir que son client acceptait l’extradiction selon la formule simplifiée.
Le 26 septembre 2019, Me [E] s’est rendu à la maison d’arrêt de Bourg en Bresse où Monsieur [D] avait été transféré mais ce dernier a refusé de le recevoir au motif qu’il était désormais assisté par l’avocat qui lui avait été commis d’office.
Le même jour, Me [E] a émis une facture n° 19/09-161 d’un montant de 3 000 € TTC à l’intention de Monsieur [N], lequel ne l’a pas payée.
Le 15 octobre 2021, Me [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Annecy d’une demande de taxe reçue à l’Ordre le 20 octobre 2021.
Par ordonnance en date du 20 février 2022, la déléguée de la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau d’Annecy, a fixé les honoraires de Me [E] à la somme de 1 080 € TTC et a ordonné à Monsieur [N] de payer cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2020.
Par courrier recommandé du 20 mars 2022 avec accusé de réception en date du 16 mars 2022, Me [E] a saisi le premier président de la cour d’appel de Chambéry d’une demande tendant à voir réformer la décision, avec taxation de ses honoraires à la somme de 2 500 € HT soit une somme TTC de 3 000€.
Me [E] expose qu’il a été contacté courant 2019 par Monsieur [N] avec qui il avait été en relations professionnelles alors que celui-ci était directeur d’une société qui était sa cliente, pour assurer la défense des intérêts de son beau-frère ; qu’il a reçu Monsieur [N] et son épouse, lesquels souhaitaient une intervention en urgence ; que dans ces conditions, il n’a pas établi de convention ni demandé de provision ; qu’il est intervenu auprès des juridictions françaises (Nanterre et Thonon-les-Bains) et suisses pour prendre connaissance du dossier, ce qui a nécessité du temps compte tenu du peu d’informations transmises par Monsieur [N] ; qu’il a informé celui-ci téléphoniquement et s’est déplacé à Bourg en Bresse où il a attendu plus d’une heure ; qu’il est à noter que Monsieur [N] qui dirige une société de location de véhicules hauts de gamme n’a jamais contesté la facture ; que la bâtonnière a cru pouvoir retenir que l’affaire était simple alors que tel n’était pas le cas ; que la fiche de diligences faisait apparaître une somme due de 5 722,30 € qu’il a ramené à 2 500 € HT, d’où la demande de réformation.
Monsieur [N] a répondu par courrier reçu le 7 avril 2022 qu’il n’avait pas la possibilité de se déplacer ni de se faire représenter ; qu’il estime que la somme retenue par le Bâtonnier correspond à la situation de travail ; qu’il s’apprêtait à payer cette somme ; que compte tenu du recours, il préfère attendre la décision.
SUR CE
La présente procédure concerne la rémunération d’un avocat intervenu à la demande d’un tiers pour assurer la défense d’une personne.
Monsieur [N], tiers demandeur, a indiqué par message électronique du 27 septembre 2019, qu’il prenait en charge la facture et ne conteste d’ailleurs pas, dans la présente procédure, être le débiteur de l’avocat.
Compte tenu de l’intervention en urgence consécutive à l’exécution du mandat d’arrêt et à la demande d’extradition et du fait des relations professionnelles antérieures, Me [E] n’a pas établi de convention d’honoraires et aucune provision n’a été versée.
Aussi, aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, 'à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
Me [E] évalue ses honoraires à 2 500 € HT alors que Monsieur [N] sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier qui a retenu une rémunération à hauteur de 900 € HT.
La facture litigieuse est établie sur la base d’un taux horaire de 300 € HT ce qui correspond à la notoriété de Me [E] qui est inscrit au barreau depuis 54 ans, intervient régulièrement devant les juridictions et a été bâtonnier de l’Ordre des avocats à trois reprises.
En ce qui concerne les diligences accomplies, il résulte des pièces du dossier que Me [E] a été contacté par Monsieur [N] par un message électronique du 26 août 2019, a reçu l’acceptation de son intervention par Monsieur [D] le 3 septembre 2019 et s’est déplacé inutilement à la maison d’arrêt de Bourg en Bresse le 25 septembre 2019.
Il n’est produit aucune autre pièce justificative de diligences et les affirmations du bâtonnier selon lesquelles l’action de Me [E] s’est limitée à solliciter la demande d’extradition auprès de son confrère suisse et faire parvenir une correspondance notifiant l’acceptation de Monsieur [D] de la mesure par voie simplifiée, sans sollicitation du dossier pénal, sans déplacement à l’audience et sans aucune autre démarche, ne sont pas démenties par Me [E].
Au vu des ces éléments, l’ordonnance du bâtonnier doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, au siège de la cour d’appel de Chambéry,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du arreau d’Annecy en date du 20 février 2022 taxant à la somme de 1 080€ TTC (900 € HT) les honoraires dus par Monsieur [C] [N] à Me Jean-Claude Fabbian, avocat au barreau d’Annecy.
Disons que Me [E] conservera à sa charge les dépens.
Ainsi prononcé le dix sept Mai deux mille vingt deux par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERELA PREMIERE PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Oxygène ·
- Champagne ·
- Ententes ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Contestation ·
- Informatif
- Règlement ·
- Loi applicable ·
- Etats membres ·
- Espagne ·
- Obligation ·
- Contrat de prêt ·
- Juridiction ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Pays
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- L'etat ·
- Locataire ·
- Constat ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Défaut d'entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Piscine ·
- Société d'assurances ·
- Assureur ·
- Travaux publics ·
- Capital ·
- Régie
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Droit commun
- Salariée ·
- Spectacle ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Production ·
- Titre ·
- Prime ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tahiti ·
- Ouvrage ·
- Aluminium ·
- Lot ·
- Responsabilité ·
- Exécution ·
- Défaut ·
- Béton ·
- Expert ·
- Coûts
- Expropriation ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Viande ·
- Etablissement public ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Réseau ·
- Offre
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Constat d'huissier ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Inaptitude du salarié ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- Demande ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Ancienneté ·
- Origine
- Consolidation ·
- Transporteur ·
- Tiers payeur ·
- Dépense de santé ·
- Passerelle ·
- Avion ·
- Global ·
- Préjudice corporel ·
- Poste ·
- Dépense
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Voyage ·
- Accès gratuit ·
- Crédit industriel ·
- Avantage en nature ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.