Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 31 juil. 2025, n° 2501307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme C A et M. B A, représentés par Me Gillig, demandent au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les causes des inondations subies sur leur propriété située 23 rue de Metz à Mancieulles (Val de Briey) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Val de Briey et de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur habitation, aménagée en contrebas d’une pente, subit d’importantes inondations et coulées de boues ;
— l’expertise réalisée à la demande de leur assureur a conclu que les désordres avaient pour origine un défaut d’entretien et un sous-dimensionnement du réseau d’assainissement relevant de la compétence de la commune ;
— malgré les promesses de la commune, les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres n’ont pas été réalisés ;
— ils sont victimes de dommages causés par un ouvrage public et par la carence des collectivités publiques ;
— l’expertise sollicitée présente donc un caractère d’utilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, représentée par Me Pareydt, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme et M. A, à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit mise hors de cause et, en tout état de cause, à la mise à la charge de Mme et M. A d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la mesure sollicitée n’est manifestement pas utile dès lors qu’une expertise technique a déjà été diligentée sans que ses conclusions soient contestées ou remises en cause ;
— elle n’a aucune compétence en matière de gestion des ouvrages publics liés à la gestion des eaux pluviales et des réseaux d’assainissement et est donc totalement étrangère à l’objet du litige à l’origine de la demande d’expertise en ce qu’elle n’est ni propriétaire, ni responsable des ouvrages publics concernés, ni chargée de leur entretien.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la commune de Val de Briey, qui n’a pas produit d’observations ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A sont propriétaires d’un immeuble situé 23 rue de Metz à Mancieulles-Val de Briey (Meurthe-et-Moselle). Ils demandent au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de rechercher l’origine des inondations affectant leur immeuble, de déterminer les responsabilités encourues, ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour y remédier.
Sur l’utilité de la demande d’expertise :
2. L’article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4. Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir en défense la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, qu’une expertise a été diligentée par l’assureur des consorts A à la suite des inondations subies par leur habitation. Le rapport établi le 3 septembre 2021 détermine les causes des inondations, tenant à l’entretien et au dimensionnement du réseau d’assainissement, préconise les travaux à mettre en œuvre pour y remédier et en estime le coût. Il ressort également des termes de ce rapport que la commune a reconnu la nécessité de réaliser les travaux préconisés. Il ne résulte par ailleurs pas des éléments versés aux débats que les conclusions de l’expert aient été ultérieurement contestées par la commune de Val de Briey ou la communauté de communes Orne Lorraine Confluences. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée par Mme et M. A dans le cadre de la présente instance, qui tend à rechercher l’origine des inondations affectant leur immeuble, de déterminer les responsabilités encourues ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour y remédier, ne présente pas un caractère d’utilité. Si les requérants font valoir qu’ils se heurtent à l’inertie de la commune, qui opposerait la circonstance que la communauté de communes Orne Lorraine Confluences est compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, cette circonstance ne justifie pas davantage la désignation d’un expert, s’agissant d’une question de droit ne relevant pas des missions susceptibles de lui être confiées par la juridiction.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme et M. A tendant à la désignation d’un expert doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Orne Lorraine Confluences au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B A, à la communauté de communes Orne Lorraine Confluences et à la commune de Val de Briey.
Fait à Nancy, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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