Rejet 11 décembre 2024
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Annulation 4 juin 2025
Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 déc. 2024, n° 2203243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2203243 du 6 janvier 2023, le juge des référés a, à la demande de la commune de Montauban, représentée par Me Gaspar, prescrit une expertise, confiée à M. A B, en vue d’examiner les désordres survenus lors de la réalisation des travaux de rénovation du musée Ingres-Bourdelle à Montauban (82000).
Par une requête en appel en cause, enregistrée le 25 novembre 2023, M. B demande à la juge des référés, pour le parfait déroulement des opérations d’expertise en cours, que celles-ci se déroulent contradictoirement en présence des sociétés :
— Otis SCS, domiciliée 75, rue Rostand à Toulouse (31200) ;
— ACE European Group Limited, domiciliée « Le Colisée », 8, avenue de l’Arche à Courbevoie (92419) ;
— Schindler, domiciliée rue Rocaché, ZI de Montlong à Toulouse (31100) ;
— Tresa, domiciliée Pol Ind. De Porceyo, 1-13 La Xacona, 121 (33392) Porceyo Gion, Espagne.
Il soutient que les derniers échanges contradictoires entre les parties à l’expertise ont établi que ces sociétés étaient intervenues au cours des travaux de rénovation du musée et qu’il y avait lieu de réaliser l’expertise en leur présence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la société Bach Nguyen Architecture, représentée par Me Massol, déclare s’associer à cette demande d’extension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la société Tresa, représentée par Me Rostan d’Ancezune, déclare exprimer ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Vu :
— l’ordonnance n° 2203243 du 6 janvier 2023 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
2. Par une ordonnance n° 2203243 du 6 janvier 2023, le juge des référés a, à la demande de la commune de Montauban, prescrit une expertise, confiée à M. A B, en vue d’examiner les désordres survenus lors de la réalisation des travaux de rénovation du musée Ingres-Bourdelle à Montauban (82000).
3. M. B soutient que le bon déroulement de sa mission implique que les sociétés Otis SCS, ACE European Group Limited, Schindler et Tresa soient appelées en la cause, eu égard de leur intervention au cours des travaux, en leur qualité de spécialistes de la fabrication ou du contrôle des ascenseurs, de prestataires de services ou d’assureur. Cette extension est utile à la bonne réalisation des opérations d’expertise en cours. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’appeler lesdites sociétés en la cause.
Sur les conclusions de la société Tresa tendant à lui donner acte de protestations ou de réserves :
4. Il n’appartient pas à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2203243 du 6 janvier 2023 sont déclarées communes et contradictoires aux sociétés Otis SCS, ACE European Group Limited, Schindler et Tresa, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Les conclusions de la société Tresa sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Otis SCS, ACE European Group Limited, Schindler, Tresa, Bach Nguyen Architecture, ainsi qu’à M. A B, expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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