Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2304035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle la préfète du Loiret lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en tant qu’elle a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de retrait de sa carte de résident est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaissait l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Loiret à laquelle la procédure a été communiquée n’a pas présenté de mémoire en défense malgré la mise en demeure adressée le 8 novembre 2023.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de Me Duplantier, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée par Me Duplantier, représentant M. A, a été déposée le 19 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tchadien, né le 26 décembre 1996, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, avec les membres de sa famille en 2002. Il a été, le 6 mars 2003, reconnu réfugié lors de sa minorité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur la base du principe de l’unité de famille, son père ayant été reconnu réfugié à titre principal. A sa majorité, le 6 mars 2015, il s’est vu délivrer une carte de résident valable du 6 mars 2015 au 5 mars 2025. Par une décision du 22 novembre 2022, l’OFPRA, retenant que son père est décédé le 12 décembre 2006 et que sa mère a été naturalisée française le 11 mai 2015, circonstances pouvant justifier que soit examinée l’actualité de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, ne lui a pas reconnu de crainte personnelle et a décidé de mettre fin à la protection de M. A au titre de l’asile. Par une décision du 31 janvier 2023, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision prise par l’OFPRA. Par une décision du 1er août 2023, dont M. A demande l’annulation, la préfète du Loiret a procédé au retrait de sa carte de résident valable du 6 mars 2015 au 5 mars 2025, délivrée sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif de sa situation notamment de ses condamnations récentes pour des faits de violence en considérant que son comportement représente une menace pour l’ordre public, et lui a délivré une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la préfète du Loiret a retiré à M. A sa carte de résident, soit le 1er août 2023, et même à la date de la décision de l’OFPRA de mettre fin à sa protection au titre de l’asile, soit le 22 novembre 2022, celui-ci justifiait de plus de cinq années de séjour régulier sur le territoire national. Dans ces conditions, la préfète du Loiret en lui retirant sa carte de résident a méconnu les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction alors applicable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, et alors que le texte applicable a évolué, qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer si M. A peut prétendre au bénéfice d’une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er août 2023 par laquelle la préfète du Loiret a retiré à M. A sa carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer si M. A peut prétendre au bénéfice d’une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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