Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2300673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2023 et le 24 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Barrois, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Meaux à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la non-conformité aux dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite de certaines places de stationnement de la commune de Meaux, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre à la commune de Meaux de réaliser les travaux nécessaires à la régularisation de toutes les places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap sur le territoire de la commune, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meaux une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
les places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap situées au niveau des 23, 40 et 58 quai Carnot, des 1 et 41 rue Saint Faron, de la place Saint-Pierre, du 28-30 rue Notre-Dame, du 17 rue croix Saint-Loup, du 16 rue du Théâtre, du 21 rue Fatou, du parking à proximité de la salle d’escrime et du parking de la police municipale ne respectent pas les prescriptions techniques prévues par les dispositions de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, s’agissant particulièrement de leur largeur, de leur devers et du marquage au sol ;
-
la signalisation verticale de ces places n’est pas conforme au panneau M6h actualisé par l’arrêté du 26 juin 2011 modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes en ce qui concerne la signalisation des emplacements réservés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles ;
-
ces non-conformités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Meaux ;
-
il subit un préjudice de 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral ;
-
la commune de Meaux doit procéder aux travaux de mise en conformité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la commune de Meaux, représentée par Me de Fa , conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la requête est tardive s’agissant des conclusions aux fins d’injonction dès lors que la décision implicite de rejet de la demande du 16 novembre 2022 est une décision confirmative de la décision de rejet de la demande de mise en conformité qui avait été formulée par le requérant le 16 avril 2020 ;
-
la requête est irrecevable dès lors que la demande préalable était trop imprécise s’agissant des places de stationnement visées par les non-conformités, de telle sorte qu’elle n’a pas été de nature à lier le contentieux ;
-
le requérant n’établit pas les non-conformités ;
-
elle n’était pas tenue de respecter les prescriptions techniques dès lors qu’elle n’a réalisé aucuns travaux de voirie d’ampleur ;
-
les préjudices ne sont pas établis.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
16 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
-
le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
-
l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du
21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
-
l’arrêté du 26 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes en ce qui concerne la signalisation des emplacements réservés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Pham-Minh, représentant la commune de Meaux.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui résidait dans la commune de Meaux (Seine-et-Marne), est titulaire d’une carte mobilité inclusion et conduit un véhicule adapté. Estimant subir un préjudice du fait des non-conformités de certaines places de stationnement de la commune de Meaux à la réglementation relative à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, il a saisi la commune de Meaux, par un courrier du 16 novembre 2022, d’une demande indemnitaire préalable, assortie d’une demande pour faire procéder aux travaux de mise en conformité. Le silence gardé par la commune de Meaux a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Meaux en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ces non-conformités et à ce qu’il soit enjoint à la commune de mettre fin aux non-conformités.
Sur la responsabilité pour faute :
En premier lieu, aux termes de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. / (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « A compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appel d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. / Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (…) ». Il résulte de ces dispositions que les prescriptions techniques édictées à cette fin s’imposent, à compter du 1er juillet 2007, à l’autorité compétente à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette, ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, dès lors qu’ils se situent en agglomération.
En outre, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « 8° Stationnement réservé. /Un emplacement réservé ne peut être d’une largeur inférieure à 3,30 mètres et présente une pente et un dévers transversal inférieurs à 2 %. S’il n’est pas de plain-pied avec le trottoir, un passage d’une largeur au moins égale à 0,80 mètre permet de rejoindre le trottoir en sécurité sans emprunter la chaussée au moyen d’un abaissé aménagé conformément aux prescriptions énoncées au 4° du présent article./ Par dérogation à la règle énoncée à l’alinéa précédent, en cas de stationnement longitudinal à gauche et de plain-pied avec le trottoir, la largeur de l’emplacement prévu pour le véhicule peut être réduite à 2 mètres, à condition de ménager une largeur de trottoir de 1,80 mètre comprenant une bande latérale matérialisée de 0,80 mètre au droit de cet emplacement./ Les emplacements réservés sont signalés conformément à l’arrêté du 7 juin 1977 et à l’arrêté du 16 février 1988 susvisés, et notamment aux dispositions de l’article 55 et de l’article 118 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, quatrième partie (Signalisation de prescription) et septième partie (Marques sur chaussées). Ils sont répartis de manière homogène sur la totalité de la voirie de la commune, selon un plan de zonage élaboré après avis de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées ou dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. »
M. B… soutient que plusieurs places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite sur le territoire de la commune de Meaux ne sont pas conformes aux prescriptions techniques fixées par les dispositions précitées. Toutefois, les seules photographies qu’il produit à l’appui de sa requête, en l’absence de date, de localisation précise ou encore de toute mesure probante, ne permettent pas d’établir de telles non-conformités, que la commune de Meaux conteste. En tout état de cause, la commune de Meaux fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, n’avoir réalisé aucuns travaux de voirie au sens de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006, de telle sorte que les dispositions précitées ne s’appliquent pas aux places de stationnement litigieuses. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la commune de Meaux a commis une faute en ne mettant pas en conformité les places de stationnement litigieuses avec les prescriptions fixées par les dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes : « Le présent arrêté définit la signalisation routière implantée sur les voies ouvertes à la circulation publique. Elle comprend : (…) – la signalisation par panneaux ; », aux termes de l’article 2-1 du même arrêté « Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux sont placés en dessous des signaux ou des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précisent ou complètent leur signification (…) M 6 h qui signale que le stationnement est réservé, en application de l’article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales, aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles », et aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 26 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes en ce qui concerne la signalisation des emplacements réservés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles : « A l’annexe de l’arrêté du
24 novembre 1967 susvisé, le modèle du panonceau M6h est remplacé tel que présenté à l’annexe 1 du présent arrêté. » et aux termes de l’article 4 du même arrêté : « La mise en conformité aux présentes dispositions des panneaux de la signalisation verticale en place à la date de publication du présent arrêté sera effectuée avant le 1er janvier 2015. / Jusqu’à leur remplacement par le modèle figurant à l’annexe 1, les anciens panonceaux M6h portant la mention : « Interdit sauf GIG-GIC » prendront la signification définie à l’article 1er (1°) du présent arrêté. ». Il résulte de ces dispositions une obligation de mise en conformité des panneaux de signalisation du stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite, par le remplacement des anciens panneaux, avant le 1er janvier 2015.
M. B… soutient que plusieurs panneaux de signalisation des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite ne sont pas conformes au modèle en vigueur depuis, au plus tard, le 1er janvier 2015. Toutefois, tous les panneaux de signalisation visibles sur les photographies produites par le requérant, s’agissant des places litigieuses, sont conformes au modèle fixé par l’arrêté du 26 juin 2011. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la commune de Meaux aurait commis une faute en ne mettant pas en conformité les panneaux de signalisation avec le modèle prévu par les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… ne démontre aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Meaux, de telle sorte que les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par la commune de Meaux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B… sur leur fondement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Meaux sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Meaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Meaux.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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