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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 févr. 2026, n° 2515814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2025 par laquelle le garde des sceaux a décidé de son transfert du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers vers le centre pénitentiaire de Melun ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de maintenir son affectation au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ».
Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 de ce code, la ville de Paris relève du ressort du tribunal administratif de Paris.
Une mesure de transfert d’un détenu d’un centre pénitentiaire vers un autre ne constitue pas une décision individuelle prise à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, au sens des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. La nature de la décision attaquée ne fait entrer le présent litige dans le champ d’aucun autre des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative, qui déterminent limitativement les exceptions à la règle générale de compétence territoriale édictée par les dispositions de l’article R. 312-1 du même code. Il suit de là qu’en application des dispositions de l’article R. 312-1 de ce code, la requête de M. B… relève de la compétence du tribunal administratif de Paris, la décision litigieuse ayant été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. B… au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 4 février 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
Pour expédition conforme,
La greffière,
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