Annulation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 25 oct. 2023, n° 2116084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2116084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2116084 le 27 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2021 et la décision implicite du ministre de l’intérieur née de l’absence de réponse à son courrier du 31 mai 2021 en tant qu’elles ont refusé sa demande de monétisation des heures supplémentaires et refusé de reconnaître son droit au paiement des heures supplémentaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de verser à M. B la somme de 85 710 euros en paiement de ses heures supplémentaires et de « reconnaître le bon du paiement » de ses heures supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence d’information préalable relative à la monétisation des heures supplémentaires et de transmission de la note de cadrage du 15 octobre 2019 ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors l’instruction du directeur général de la police nationale en date du 15 octobre 2020 ne peut s’appliquer à sa situation sans méconnaître le principe de non-rétroactivité ;
— elle est illégale dès lors que l’instruction du 15 octobre 2020 doit être regardée comme abrogée dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement publiée ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de M. B est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2120727 le 27 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2021 en tant qu’elle a refusé sa demande de monétisation des heures supplémentaires et qu’elle a refusé de reconnaître son droit au paiement des heures supplémentaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de verser à M. B la somme de 85 710 euros en paiement de ses heures supplémentaires et de « reconnaître le bon du paiement » de ses heures supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence d’information préalable relative à la monétisation des heures supplémentaires et de transmission de la note de cadrage du 15 octobre 2019 ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors l’instruction du directeur général de la police nationale en date du 15 octobre 2020 ne peut s’appliquer à sa situation sans méconnaître le principe de non-rétroactivité ;
— elle est illégale dès lors que l’instruction du 15 octobre 2020 doit être regardée comme abrogée dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement publiée ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de M. B est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2121108 le 5 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de signer son formulaire de demande de règlement des heures supplémentaires et de reconnaître son droit au paiement des heures supplémentaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de verser à M. B la somme de 85 710 euros en paiement de ses heures supplémentaires et de « reconnaître le bon du paiement » de ses heures supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence d’information préalable relative à la monétisation des heures supplémentaires et de transmission de la note de cadrage du 15 octobre 2019 :
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors l’instruction du directeur général de la police nationale en date du 15 octobre 2020 ne peut s’appliquer à sa situation sans méconnaître le principe de non-rétroactivité ;
— elle est illégale dès lors que l’instruction du 15 octobre 2020 doit être regardée comme abrogée dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement publiée ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de M. B est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées contre le refus implicite du ministre de l’intérieur de signer le formulaire de demande de règlement des heures supplémentaires de M. B sont irrecevables dès lors qu’il ne constitue pas une décision faisant grief.
Par des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 5 septembre 2023, M. B conclut à ce que le moyen d’ordre public soit écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ;
— l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public,
— et les observations de Me Dumont, représentant M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 septembre 2023, a été présentée pour M. B par Me Dumont.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix affecté au sein du service de la protection de la direction générale de la police nationale, a été placé à sa demande en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 30 août 2019 pour une durée de cinq ans. Par un courrier du 10 décembre 2020, il a saisi la direction des ressources et des compétences de la police nationale d’une demande de monétarisation de ses heures supplémentaires, et a renouvelé sa demande auprès du ministre de l’intérieur par un courrier du 12 février 2021. Le 14 mai 2021, le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a refusé sa demande, au motif que les agents en disponibilité étaient exclus du dispositif de monétarisation des heures supplémentaires. M. B a présenté un recours administratif le 31 mai 2021, qui n’a pas reçu de réponse, malgré des relances des 8 juin 2021 et 2 août 2021. Par un courrier du 4 août 2021, il a par ailleurs sollicité la signature du formulaire de demande de règlement de la campagne de paiement des heures supplémentaires au titre de l’année 2021 auprès du directeur des ressources et des compétences de la police nationale, qui ne lui a pas apporté de réponse. M. B sollicite, par les présentes requêtes, l’annulation de la décision du 14 mai 2021 par laquelle le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a rejeté sa demande d’indemnisation de ses heures supplémentaires, et de la décision rejetant implicitement son recours administratif contre cette décision, l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 2 août 2021 et l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 4 août 2021.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2116084, n° 2120727 et n° 2121108, présentées par M. B, concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que M. B a présenté une demande d’indemnisation de ses heures supplémentaires reçue par l’administration le 11 décembre 2020, et qu’une décision de rejet implicite est née, en l’absence de réponse, le 11 février 2021. M. B doit être regardé comme ayant formé contre cette décision un recours hiérarchique le 12 février 2021, date qui est constante, et, en l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet de ce recours est née le 12 avril 2021. Si le délai de recours contentieux contre cette décision expirait le lundi 14 juin 2021, une décision expresse de rejet de la demande initiale de M. B est intervenue dès le 14 mai 2021 dans le délai de recours contentieux. La date de notification de la décision du 14 mai 2021 n’étant pas établie, le requérant doit être regardé comme en ayant eu connaissance au plus tôt le 31 mai 2021, date de son recours administratif. Par suite, le délai de recours contentieux contre la décision du 14 mai 2021, qui courait jusqu’au 1er août 2021, n’était pas expiré à la date du 27 juillet 2021 à laquelle la requête n° 2116084 de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette requête doit être écartée, ainsi que celles des deux autres requêtes n° 2120727 et n° 2121108 dirigées contre des décisions devant être regardées comme confirmatives de cette décision de rejet du 14 mai 2021, laquelle ne présente pas de caractère définitif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
5. Aux termes du second alinéa de l’article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 mars 2000 fixant les conditions d’attribution d’une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l’exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu’ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d’une indemnité pour services supplémentaires ». L’article 3 de ce décret précise les modalités de calcul de cette indemnité. Enfin, aux termes de l’article 113-34 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale : « Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit : / 1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l’instruction générale relative à l’organisation du travail dans la police nationale. / () / 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret. / Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié, d’indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période. / () ». Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale appartenant au corps d’encadrement et d’application peuvent prétendre, lorsque les services supplémentaires qu’ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents, au versement d’une indemnité calculée selon les modalités prévues par le décret du 3 mars 2000. L’impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d’une décision de l’administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné, notamment de son état de santé.
6. Les décisions attaquées sont fondées sur l’application de la note de cadrage du 15 octobre 2019 qui prévoit notamment que les « agents en disponibilité » sont exclus de son bénéfice « car ils ne sont plus payés par le programme Police nationale ». Le requérant doit être regardé comme excipant de l’illégalité de cette note.
7. L’illégalité d’un acte administratif ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. L’exception d’illégalité d’un acte réglementaire peut être formée à tout moment, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. En l’espèce, dès lors que les décisions attaquées sont fondées sur l’application de la note du 15 octobre 2019, M. B est fondé à exciper de son illégalité.
8. L’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé à bénéficier de la campagne d’indemnisation des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2019 pour les personnels de la police nationale, telle que prévue par la note de cadrage du directeur général de la police nationale en date du 15 octobre 2019. Par un courrier du 14 mai 2021, le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a refusé au motif que cette note de service excluait de ce dispositif « les agents en disponibilité () car ils ne sont plus payés par le ministère de l’intérieur ». S’il était en principe loisible au ministre de l’intérieur d’établir une différence de traitement entre agents placés en position de disponibilité ou d’activité, la différence de traitement ici instituée entre agents payés par le programme police nationale et les autres, postérieurement à la réalisation des heures supplémentaires, n’est pas en rapport avec l’objet de la norme qui vise à permettre la monétisation des heures supplémentaires accumulées. Par suite, en adoptant ces dispositions de la note de cadrage du 15 octobre 2019, le ministre de l’intérieur a méconnu le principe d’égalité. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que les décisions attaquées, en tant qu’elles appliquent la note de cadrage du 15 octobre 2019, sont entachées d’erreur de droit et à en obtenir, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de ses requêtes, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. M. B demande qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de l’indemniser de 6 873 heures et 14 minutes d’heures supplémentaires totales accumulées, pour un montant de 85 710 euros. Le présent jugement implique seulement, toutefois, que le ministre indemnise les heures supplémentaires réalisées par M. B entre le 1er janvier et le 30 août 2019, seules concernées par la note de cadrage du directeur général de la police nationale du 15 octobre 2019 qui fonde les décisions annulées. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans cette seule mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 mai 2021 et la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre cette décision, et les décisions implicites de rejet des demandes des 2 et 4 août 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’indemniser les heures supplémentaires réalisées par M. B entre le 1er janvier et le 30 août 2019, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2116084-2120727-2121108/6-3
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