Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 nov. 2025, n° 2500571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 janvier, 25 janvier, 12 février, 15 mars, 18 avril et 21 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de refus opposée le 12 décembre 2024 par le préfet du Puy-de-Dôme, pour le compte du préfet des Bouches-du-Rhône, à la demande d’autorisation de travail formée à son profit par la société par actions simplifiée JJGK AERO ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen immédiat de sa demande conformément aux dispositions légales applicables et de prendre une décision basée sur les besoins réels du marché aéronautique et en conformité avec la liste des métiers en tension ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de travail dans les plus brefs délais ;
4°) de condamner l’Etat à l’indemniser pour le préjudice matériel et moral causé, notamment la perte d’emploi, l’instabilité administrative et les atteintes à son projet de vie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 novembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions indemnitaires. Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail lui a été délivrée mais il sollicite toutefois la réparation du préjudice subi, dès lors que la décision initiale lui a fait perdre une opportunité d’emploi certaine.
Par un mémoire du 13 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme déclare prendre acte du désistement de M. B… et du maintien de ses conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire, enregistré le 11 novembre 2025, M. B… a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de sa demande indemnitaire. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
4. Si M. B… demande au tribunal que l’Etat soit condamné à l’indemniser du préjudice matériel et moral subi, il ne justifie pas qu’une demande préalable ait été formée en ce sens auprès de l’administration. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B…, au demeurant non chiffrées, sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône, et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Marseille, le 20 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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