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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2502895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande, dès lors qu’elle indique à tort qu’elle n’était pas inscrite à l’université au titre de l’année 2023/2024, alors qu’elle était inscrite en formation DEFLE pour obtenir le niveau C1, et que l’absence d’inscription au titre de l’année 2024/2025 est justifiée par l’absence de titre de séjour ;
elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 411-4 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie d’une progression dans ses études puisqu’elle a obtenu le diplôme de langue française B2 et est inscrite, au titre de l’année 2024/2025 en CAP pâtisserie en tant que candidate libre ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle vit, depuis 7 ans, en concubinage avec une ressortissante vénézuélienne qui réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour portant la mention étudiant, qu’elle a beaucoup d’amis, et que sa relation de concubinage ne pourra pas se poursuivre au Venezuela, pays dans lequel les couples homosexuels féminins sont difficilement acceptés ;
elle a été induite en erreur par le service instructeur qui ne l’a pas informée de la nécessité de présenter une demande de changement de statut ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle vit, depuis 7 ans, en concubinage avec une ressortissante vénézuélienne qui réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour portant la mention étudiant, qu’elle a beaucoup d’amis, et que sa relation de concubinage ne pourra pas se poursuivre au Venezuela, pays dans lequel les couples homosexuels féminins sont difficilement acceptés ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’au Venezuela, les personnes homosexuelles sont stigmatisées et discriminées.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi ° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les observations de Me Lebon-Mamoudy substituant Me Chaïb, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante vénézuélienne née le 9 juillet 1997, est entrée en France le 1er janvier 2021, au moyen d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a régulièrement séjourné en France, sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelées jusqu’au 8 septembre 2024. Les 11 juillet et 4 avril 2025, elle a présenté une nouvelle demande de renouvellement. Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… A… demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… A… au motif tiré de l’absence de progression et de sérieux dans son parcours, le préfet indique, d’une part, qu’elle n’a fourni « aucun élément démontrant la poursuite d’une scolarité au titre de l’année 2023-2024 », d’autre part, qu’elle « n’a pas suivi de scolarité au titre de l’année scolaire 2024-2025 ». Si la requérante soutient que la décision serait entachée d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen de sa demande, au motif qu’elle a justifié d’une inscription à l’université au titre de l’année 2023-2024 en formation de langue française au sein de l’université de Lorraine, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le second motif, tiré de l’absence de scolarité au titre de l’année 2024-2025.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A…, qui était titulaire d’un BTS de graphisme délivré par les autorités vénézuéliennes, s’est inscrite, au titre des années universitaires 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024, en formation de langue française au département de Français langue étrangère (DEFLE) de l’université de Lorraine. Elle n’a obtenu aucun diplôme au cours des deux premières années, a obtenu le diplôme de B2 au titre de l’année 2022/2023 et n’a pas obtenu le diplôme de C1 au titre de l’année 2023/2024. Elle sollicite, au titre de l’année 2024/2025, une réorientation en CAP de pâtisserie dans le cadre d’un contrat en apprentissage et indique ne pas être parvenue à finaliser une pré-inscription à l’université de Strasbourg en formation d’arts plastiques. Ainsi, Mme B… A… ne justifie pas d’une progression dans ses études. Par suite, en lui refusant le bénéfice d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, le préfet n’a méconnu ni l’article L. 422-1, ni l’article L. 411-4 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… A… se prévaut de la durée de son séjour en France, depuis janvier 2021, de ce qu’elle entretient, depuis cette date, une relation de concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour temporaire, que cette relation de couple ne pourrait pas se reconstituer au Venezuela, compte tenu de la situation des couples homosexuels féminins dans ce pays, et de ce qu’elle entretient, en France, des liens amicaux intenses, ainsi qu’en attestent ses amis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, ainsi que sa compagne, ont séjourné en France sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant », ne leur donnant en principe pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B… A…, qui n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales au Venezuela, celle-ci n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations précitées.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de Meurthe-et-Moselle en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… A… aurait présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui est inopérant, ne peut être que rejeté.
En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le service instructeur, en ne l’informant pas de la nécessité de déposer une demande de changement de statut, aurait induit Mme B… A… en erreur quant à la présentation de sa demande de titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… A… et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation que le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établies, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme B… A… fait valoir, de manière générale, que l’homosexualité féminine ne serait pas acceptée par la société vénézuélienne, elle ne produit aucun élément de nature à établir que la mesure contestée l’exposerait personnellement à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Venezuela. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… A… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d’annulation, n’implique le prononcé d’aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande Mme B… A… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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