Annulation 23 septembre 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2507626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et deux mémoires enregistrés les 18 mars, 30 juillet et 14 août 2025 sous le n°2507626, M. B A, représenté par Me Gonidec, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 mai et 11 août 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté en date du 2 mai 2025, la délivrance d’un titre de séjour a été expressément refusée à M. A, et qu’il a été obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 30 juillet 2025 sous le n°2514864, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 22 juillet 1978, a sollicité, le 20 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet de police a explicitement refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la requête enregistrée sous le n° 2507626, dans le dernier état de ses écritures, et par la requête enregistrée sous le n° 2514864 M. A demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 2 mai 2025.
2. Les requêtes n°2507626 et n°2514864, présentées pour M. A, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée dans la requête n°2507626 :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet.
4. Par les deux requêtes distinctes, objet du jugement, M. A avait initialement contesté la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 2 mai 2025 qui s’est substitué à la décision implicite. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme demandant uniquement l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 2 mai 2025. La présente instance n’ayant ainsi pas perdu son objet, en application du principe rappelé au point précédent, il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 mai 2025 :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
6. M. A se prévaut, au titre des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour, sur le fondement des dispositions précitées, de la durée de son séjour en France et de son intégration par le travail. Il ressort des pièces du dossier que le requérant établit résider sur le territoire français depuis le mois de décembre 2015, par la production d’un dossier composé de pièces concordantes et suffisamment nombreuses comprenant notamment des documents médicaux, des avis d’impôt sur le revenu, des relevés de comptes bancaires tenus dans des établissements en France et faisant apparaitre des mouvements, divers documents et correspondances d’organismes publics tels que l’administration fiscale ou la caisse d’assurance maladie, des documents liés à la souscription d’un abonnement de transport Navigo, ainsi que des bulletins de salaire. M. A, qui réside habituellement en France depuis plus de neuf ans, justifie ainsi d’une ancienneté de résidence significative. Il exerce, par ailleurs, depuis près de cinq ans, les fonctions d’agent de service à temps complet, sous couvert de contrats de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté du séjour du requérant et de son intégration professionnelle, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 2 mai 2025, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 2 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2507626 et 2514864/2-1
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