Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2025, n° 2504950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par
Me Chelbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il est diabétique et souffre d’une insuffisance rénale chronique terminale sévère, nécessitant la réalisation de trois séances de dialyse par semaine, dans l’attente d’une transplantation rénale ;
— il fait l’objet d’un suivi médical et reçoit des traitements lourds pour lesquels l’aide médicale de l’Etat ne lui est pas toujours accordée, tandis qu’il a entamé ses démarches en 2021 afin de voir examinée sa demande de titre de séjour fondée sur son état de santé ;
— le préfet a précisé dans le cadre du recours engagé en avril 2024 que sa demande porte sur le renouvellement d’un titre de séjour alors qu’il s’agit d’une première demande ;
— le préfet commet une erreur de procédure en estimant devoir attendre l’avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), alors que le récépissé ne peut être délivré au demandeur que lorsque le médecin de l’OFII a transmis son rapport médical au collège de médecins.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2504958 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
3. M. A, ressortissant tunisien né le 3 mars 1976 à M’Saken (Tunisie), a présenté en 2021 puis le 4 décembre 2023 une demande de délivrance d’un premier titre de séjour fondée sur son état de santé. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1
du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
4. Toutefois, au regard des arguments présentés à l’appui de la requête, aucun des moyens soulevés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de première délivrance d’un titre de séjour, présentée par M. A pour motifs de santé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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