Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 mars 2025, n° 2300849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300849 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2023 et 15 janvier 2025, la société anonyme Allianz Iard, représentée par Me Didi Moulai, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum les sociétés Alexandre Chemetoff et Associés, établissements Brunelli, SOCOTEC Construction et Techni-Plafond à la relever et garantir indemne de toutes les indemnités versées à la SOLOREM à hauteur de 15 954 euros TTC au titre des infiltrations affectant les bâtiments des ateliers du bras vert, tant en principal, intérêts depuis la date de versement ou à tout le moins à compter de l’enregistrement de sa requête et capitalisation de ces sommes ;
2°) de désigner avant-dire-droit un expert avec mission de se prononcer sur le coût des travaux strictement nécessaires à la réparation des dommages objets de la déclaration de sinistre faite le 20 septembre 2022 par la SOLOREM, sur la cause des dommages et de donner au tribunal tous les éléments de nature à déterminer les responsabilités à retenir dans la survenance des dommages et en définir les proportions ;
3°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Alexandre Chemetoff et Associés, établissements Brunelli, SOCOTEC Construction et Techni-Plafond la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à solliciter la condamnation in solidum des constructeurs en application de l’article L. 121-12 du code des assurances et, à titre subsidiaire, des articles 1251, 1346 et 1346-1 du code civil ;
— la désignation d’un expert est nécessaire aux fins de déterminer le coût des travaux strictement nécessaires à la réparation des dommages.
Un mémoire a été enregistré le 26 février 2025 pour la société Allianz Iard et n’a pas été communiqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2023 et 29 janvier 2024, la société à responsabilité limitée Techni-Plafond, représentée par Me Dupied, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que les sociétés Alexandre Chemetoff et Associés, établissements Brunelli et SOCOTEC Construction soient condamnées in solidum, le cas échéant conjointement, à la garantir de toutes sommes en principal, frais et accessoires, qui pourraient être mises à sa charge ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Allianz Iard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente, faute de recours d’une personne publique ;
— la société Allianz Iard n’apporte pas la preuve de ce qu’elle pourrait voir engager la responsabilité de la société Techni-Plafond.
Un mémoire a été enregistré le 25 février 2025 pour la société Techni-Plafond et n’a pas été communiqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2023 et 20 février 2025, la société à responsabilité limitée Brunelli, représentée par Me Barraud, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum et au besoin conjointement des sociétés Alexandre Chemetoff et Associés, SOCOTEC Construction et Techni-Plafond à la garantir de toutes sommes en principal, frais et accessoires mis à sa charge ;
3°) à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la requête de la société Allianz Iard est irrecevable, celle-ci n’ayant pas la qualité de subrogée dans les droits de la société SOLORINVEST ;
— elle n’est pas responsable des détériorations à l’origine des désordres.
— la société Allianz Iard n’a pas versé la somme de 15 954 euros à la société SOLORINVEST.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la société par actions simplifiée SOCOTEC Construction, représentée par Me Menguy, conclut :
1°) au rejet de la requête et des conclusions d’appel en garantie dirigées à son encontre ;
2°) à la condamnation in solidum des sociétés Allianz Iard, Alexandre Chemetoff et Associés, établissements Brunelli et Techni-Plafond à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre, tant en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la société Allianz Iard ou toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente dès lors que l’action en garantie contre les constructeurs relève de la compétence des juridictions civiles et que la société Allianz Iard ne rapporte pas la preuve effective de subrogation aux droits de SOLOREM ;
— la simple invocation de désordres ne permet pas de fonder les demandes de la société Allianz Iard ;
— les désordres ne lui sont pas imputables, ce qui entraînera le rejet des conclusions aux fins de solidarité ;
— en l’absence de caractère décennal des dommages et de manquement de sa part, les appels en garantie dirigés à son encontre seront rejetés.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, la société SOLORINVEST et la société lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain (SOLOREM), représentées par Me Karila, concluent au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Allianz Iard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente, les marchés de travaux litigieux constituant des contrats de droit privés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné, M. Pierre Bastian, conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 15 octobre 2009, la SOLOREM a confié à la société Alexandre Chemetoff et Associés un marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et la restructuration du bâtiment des anciennes écuries du marché aux bestiaux sur le site de la ZAC Austrasie à Nancy (« Ateliers du Bras Vert »). Le contrôle technique a été confié à la société SOCOTEC, le lot n° 3 « charpente couverture » à la société établissements Brunelli et le not n° 8 « plâtrerie » à la société Techni-Plafond. La SOLOREM a souscrit une police « dommages ouvrages » auprès de la société Allianz Iard. Les travaux litigieux ont été réceptionnés le 3 avril 2013. Par un acte de vente du 27 février 2014, l’ouvrage a été cédé à la société SOLORINVEST, qui a constaté en 2022 une défectuosité généralisée de la toiture. La SOLOREM a déclaré le sinistre à son assureur. S’estimant subrogée dans les droits de son assuré, la société Allianz Iard demande l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs en raison des désordres affectant la toiture des ateliers du bras vert.
Sur les exceptions d’incompétence :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. D’abord, il est constant que la SOLOREM est une société anonyme, régie par le droit privé. Dès lors, les contrats sur le fondement desquels la société Allianz Iard entend voir engager la responsabilité décennale des constructeurs ont été conclus entre des personnes privées. Ensuite, il ne résulte pas de l’instruction que les contrats aient été passés pour le compte d’une personne publique. Enfin, il est constant que les contrats conclus entre la SOLOREM d’une part et les sociétés Alexandre Chemetoff et Associés, établissements Brunelli, SOCOTEC Construction et Techni-Plafond d’autre part n’avaient pas pour fondement le code des marchés publics, alors applicable, mais l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Dans ces conditions, les contrats sur le fondement desquels la société Allianz Iard entend voir engager la responsabilité décennale des constructeurs sont des contrats de droit privé dont le contentieux ne saurait relever de la compétence du juge administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Allianz Iard doit être rejetée, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
5. En premier lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun frais susceptible d’être qualifié de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions formées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
6. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Alexandre Chemetoff et Associés, établissements Brunelli, SOCOTEC Construction et Techni-Plafond, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la société Allianz Iard une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés Alexandre Chemetoff et Associés, établissements Brunelli, SOCOTEC Construction, Techni-Plafond, SOLORINVEST et SOLOREM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Allianz Iard est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Alexandre Chemetoff et Associés, établissements Brunelli, SOCOTEC Construction, Techni-Plafond, SOLORINVEST et SOLOREM sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Allianz Iard, à la société à responsabilité limitée Techni-Plafond, à la société à responsabilité limitée Brunelli, à la société par actions simplifiée SOCOTEC Construction, à la société Alexandre Chemetoff et Associés, à la société par actions simplifiée SOLORINVEST et à la société lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain.
Fait à Nancy, le 10 mars 2025
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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