Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juil. 2025, n° 2521278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Thisse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler d’une durée de 6 mois, sous astreinte de 50 euros par jours de retard dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et à renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État (Préfet de police) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que :
o il s’agit d’une délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
o l’attestation qui lui a été remise indique qu’un titre de séjour valable à compter du 10 juin 2023 devrait lui être délivré ;
o le délai raisonnable de délivrance est dépassé ;
— le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
o la décision implicite méconnaît l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
o la décision méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o la décision méconnaît le droit constitutionnel d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le numéro 2520385 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Par la présente requête, M. A B, ressortissant iranien né le 7 février 1987 à Téhéran (Iran) demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d’une attestation de décision favorable pour la délivrance d’une carte de résident valable du 10 juin 2023 au 9 juin 2033. Ainsi, d’une part, M. B ne saurait soutenir qu’une quelconque décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident est née du fait du silence de l’administration. D’autre part, ce document, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler dans l’attente de la remise effective de son titre de séjour et l’autorise à franchir les frontières de l’espace Schengen. Ainsi, la circonstance que l’administration tarde à lui remettre sa carte de résident, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. B.
4. Dès lors, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence et la requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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