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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 sept. 2025, n° 2502593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502593 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. D B et de Mme C A du logement qu’ils occupent, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile, situé 43 Rue du Général Frère, 54500 Vandoeuvre-Lès-Nancy ;
2°) au besoin d’autoriser le recours à la force publique et de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques des intéressés.
Elle soutient que :
— le maintien non autorisé des intéressés dans leur hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien des intéressés dans les lieux compromet le bon fonctionnement du service d’hébergement des demandeurs d’asile ;
— les demandes d’asile des intéressés ont été rejetées ;
— ils occupent irrégulièrement les lieux depuis le 30 septembre 2024 ;
— ils se sont maintenus dans leur lieu d’hébergement à l’issue du délai qui leur était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l’objet.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, M. D B et de Mme C A, représentés par Me Chaib, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, de rejeter la requête de la préfète de Meurthe-et-Moselle et à titre subsidiaire, de leur accorder un délai supplémentaire de trois mois pour quitter leur hébergement.
Ils soutiennent que :
— la préfète n’a pas justifié des conditions d’urgence et d’utilité de la mesure d’expulsion concernant leur structure d’accueil spécifiquement ;
— la situation particulière de M. B constitue un motif exceptionnel faisant obstacle à son expulsion ;
— à titre subsidiaire, un délai supplémentaire de trois mois devrait leur être accordé pour quitter leur hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés,
— et les observations de Me Chaib, représentant M. D B et de Mme C A, présents, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en précisant qu’il est sollicité un délai de trois mois au minimum.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 2 septembre 2025 à 10h12.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur leur demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. D B et de Mme C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions de la préfète de Meurthe-et-Moselle :
3. Le chapitre II du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’ensemble des dispositions applicables à l’hébergement des demandeurs d’asile pris en charge par l’Etat. L’article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. D B et Mme C A, ressortissants géorgiens, entrés en France le 17 septembre 2023, ont sollicité la protection internationale et ont bénéficié, en cette qualité, d’un hébergement dans une structure d’accueil de demandeurs d’asile situé 43 Rue du Général Frère, 54500 Vandœuvre-Lès-Nancy. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 février 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 août 2024. Après que les intéressés ont été informés, le 5 septembre 2024, de la fin de leur prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement, la préfète de Meurthe-et-Moselle les a mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 7 mai 2025, notifié le 19 mai 2025. Les intéressés s’étant maintenus dans les locaux, la préfète a, le 11 août 2025, saisi le juge des référés en vue d’ordonner leur expulsion de leur lieu d’hébergement.
6. Dès lors que les intéressés se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées, que la fin de leur prise en charge leur a été régulièrement notifiée, et que la mise en demeure qui leur a été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En deuxième lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d’asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, elle indique que dans le département de Meurthe-et-Moselle, 1 827 places sont dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile et que le parc départemental présente actuellement, au vu de l’état réactualisé de la situation au jour de l’audience, un taux d’occupation de 100 %. Enfin, la préfète précise que 6,5 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d’asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d’indu proche de la moyenne régionale ou nationale, qui est de l’ordre de 7,4 %. Dans ces conditions, la demande de la préfète de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
8. En troisième lieu, les requérants se prévalent de la vulnérabilité de M. B. Ils produisent des certificats médicaux dont il ressort que M. B souffre d’une insuffisance rénale chronique terminale et suit trois séances de dialyse par semaine. Ils ajoutent qu’il est actuellement sur la liste d’attente des transplantations rénales, qu’il peut être appelé à tout moment pour bénéficier d’une transplantation et qu’en cas d’expulsion, ils se retrouveraient dans une situation de grande précarité et devraient vivre à la rue, ce qui ne permettrait pas de donner suite à une possibilité de transplantation. Toutefois, ces circonstances, si elles sont de nature à justifier qu’un délai leur soit accordé avant de leur enjoindre de libérer leur logement, ne présentent pas le caractère de circonstances exceptionnelles établissant une vulnérabilité particulière de nature à justifier leur maintien dans un hébergement pour demandeurs d’asile. Cette situation justifie d’accorder un délai de trois mois pour quitter leur logement.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. D B et de Mme C A de libérer dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au 43 Rue du Général Frère, 54500 Vandœuvre-Lès-Nancy. En absence de départ volontaire de M. D B et de Mme C A dans ce délai, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toute instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. D B et de Mme C A de quitter dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au 43 Rue du Général Frère, 54500 Vandœuvre-Lès-Nancy, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. D B et de Mme C A, le préfet de Meurthe-et-Moselle pourra, à l’issue du délai fixé à l’article 2, procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A, à Me Chaib, et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle, à l’Office française de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nancy et à l’association ARS.
Fait à Nancy, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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