Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 21 mars 2024, n° 23/03332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/03/2024
****
N° de MINUTE : 24/108
N° RG 23/03332 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAMX
Ordonnance (N° ) rendue le 27 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Société Civile du Canon prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Croquelois, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SA Allianz Iard agissant poursuites et diligences de son Président domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Philippe-Gildas Bernard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Marine De Bourqueney, avocat au barreau de Paris
SC Hotel de la Paix agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Stanislas Leroux, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 10 janvier 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile,et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Hôtel de la Paix est locataire commercial d’un immeuble situé [Adresse 5] dans lequel elle exploite un fonds de commerce d’hôtellerie.
Deux immeubles voisins, à savoir l’immeuble soumis au statut de la copropriété du [Adresse 3] et celui situé [Adresse 4] appartenant à la société civile du Canon se sont effondrés le 12 novembre 2022.
Par une ordonnance de référé du 18 novembre 2022, la Sc du Canon a obtenu la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. [B] [H] aux fins notamment de rechercher l’origine des désordres.
Par arrêté municipal du 18 novembre 2022, le maire de [Localité 7] a institué un périmètre de sécurité comprenant les immeubles du n°13 à 27 et 34 à [Adresse 6].
Par acte du 23 mars 2023, la société Hôtel de la Paix a fait assigner la Sc du Canon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de désignation d’un expert avec mission d’évaluer ses préjudices.
La société Allianz Iard, assureur de la Sc du Canon, est intervenue volontairement à l’instance de référé.
Par ordonnance rendue le 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige
constaté l’intervention volontaire de la société Allianz en qualité d’assureur de la société civile du Canon et l’a déclaré recevable
débouté les parties de leur demande de jonction
ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [R] [C]
laissé à la charge de la société Hôtel de la Paix les dépens de l’instance
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision
Par déclaration du 17 juillet 2023, la société civile du Canon a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de cette ordonnance en limitant leur contestation aux chefs du dispositif numérotés 3 et 4 ci-dessus.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 janvier 2024, la société civile du Canon demande à la cour, au visa des articles 145 et 147 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable en son appel et ses demandes
— infirmer l’ordonnance de référé du 27 juin 2023 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [C] en qualité d’expert judiciaire
statuant à nouveau :
— à titre principal : débouter la société Hôtel de la Paix de sa demande tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire et l’inviter à mieux se pourvoir
— à titre subsidiaire : désigner M. [B] [H] en qualité d’expert
— en toute hypothèse :
* débouter la société Hôtel de la Paix de toutes ses demandes en ce comprises les demandes tendant à sa condamnation à lui payer les frais irrépétibles et les dépens
* condamner la société Hôtel de la Paix à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens d’instance et d’appel
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
les préjudices invoqués par l’hôtel de la Paix sont d’ores et déjà intégrés aux opérations d’expertise en cours de M. [H]
seul celui-ci dispose d’une connaissance précise de l’état des immeubles durant la période de fermeture de l’hôtel et donc des préjudices invoqués par ce dernier puisque des travaux ont été entrepris depuis
les copropriétés des 46 et [Adresse 5] ont assigné l’ensemble des parties aux opérations d’expertise aux fins de leur rendre celles-ci communes et opposables
dans ce contexte, une expertise autonome, qui présente un lien de dépendance avec celle de M. [H], risquerait de provoquer une contrariété de décision
en outre, la mission qui serait confiée à M. [C] aux fins de déterminer l’imputabilité des désordres et des préjudices implique d’attraire d’autres propriétaires et copropriétaires ainsi que leurs assureurs mais également les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, puisque son immeuble s’est effondré deux jours après la fin de ses travaux de rénovation alors que ces parties sont déjà présentes aux opérations d’expertise de M. [H]
le choix d’une nouvelle mesure d’expertise n’est ainsi ni simple ni moins onéreux
aucun élément ne permet d’affirmer que le trouble de voisinage invoqué a été causé par son immeuble
à titre subsidiaire, il conviendra pour une bonne administration de la justice de désigner M. [H] avec mission de déterminer l’origine des désordres affectant l’hôtel de la Paix, les préjudices de ce dernier et leur imputabilité et d’ajouter que l’expert devra fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 décembre 2023, la société Hôtel de la Paix, intimée demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 27 juin 2023
— débouter la société du Canon et la société Allianz Iard de leurs demandes
— condamner la société du Canon et la société Allianz Iard à lui payer chacune une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers frais et dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle n’a pas la qualité de partie aux opérations d’expertise de M. [H]
elle justifie d’un motif légitime dès lors qu’elle est privée de l’exploitation de son fonds de commerce depuis le sinistre, qu’elle est en droit d’exiger la réparation des conséquences dommageables qu’elle subit, indépendamment de toute faute de la société du Canon, en raison du trouble anormal du voisinage et que l’indemnisation de ses préjudices serait ralentie par son intégration à l’expertise principale juridiquement et techniquement compliquée
sa demande d’expertise autonome portant sur ses seuls préjudices constitue une mesure suffisante dans ses rapports avec la société du Canon, simple et la moins onéreuse
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la société Allianz Iard, intimée, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 27 juin 2023 en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [R] [C] pour y procéder
Statuant à nouveau
— à titre principal : juger qu’il participe d’une bonne administration de la justice d’étendre la mission de M. [H], en sa qualité d’expert judiciaire, aux préjudices subis par la société Hôtel de la Paix à la suite de l’effondrement du 12 novembre 2022
En conséquence :
— débouter la société Hôtel de la Paix de l’ensemble de ses demandes
— rendre commune et opposable l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille du 18 novembre 2022 (RG n°22/1314) à la société Hôtel de la Paix
— rendre commune et opposable l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille du 23 mai 2023 (RG n°232) à la société Hôtel de la Paix
— à titre subsidiaire : désigner M. [B] [H] en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de M. [R] [C]
— en toute hypothèse : réserver les frais et dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle justifie d’un intérêt à agir
la nouvelle mesure d’expertise ne répond à aucune exigence de simplicité et d’économie
en effet, il existe une expertise principale regroupant l’ensemble des parties et confiée, par ordonnance du 18 novembre 2022 à M. [H] dont la mission est précisément de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance de sorte que cette mission doit être étendue à la société Hôtel de la Paix pour une bonne administration de la justice
si M. [C] était désigné, il devra décrire les désordres affectant l’hôtel et les attribuer ou non à l’effondrement du 12 novembre 2022
or les demandes de la société Hôtel de la Paix ne se limitent pas aux seules pertes d’exploitation puisqu’elle demande également d’apprécier ses préjudices matériels consécutif à l’effondrement
l’expert [H] a d’ores et déjà une connaissance technique du dossier et s’est adjoint un sapiteur financier
l’intervention d’un autre expert est susceptible de conduire à des contradictions entre les rapports
si la responsabilité de plein droit de la société du Canon est susceptible d’être encourue sur le fondement de la théorie des troubles des voisinages, elle peut néanmoins mettre en cause d’autres personnes comme elle l’a fait dans le cadre de l’expertise principale
ainsi, le sinistre donnerait lieu à deux expertises parallèles avec des parties communes
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe qu’elle n’est pas saisie de la question de la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Allianz Iard, assureur de la société du Canon de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
S’il résulte de ces dispositions que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, il n’en demeure pas moins qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Le motif légitime existe dès lors que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitime du défendeur.
En revanche, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Sur ce,
La société Hôtel de la Paix sollicite la désignation d’un expert en la personne de M. [C] aux fins notamment de rechercher l’origine des éventuels désordres affectant ses locaux et autres préjudices matériels et immatériels directs ou indirects et de dire s’ils sont en tout ou partie imputables à l’effondrement des immeubles des [Adresse 3] et [Adresse 4].
Si par ordonnance du 18 novembre 2022, l’expert [H] a été désigné, au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et des copropriétaires de cet immeuble, des intervenants aux travaux de rénovation de l’immeuble de la société du Canon, de la commune de [Localité 7], de la métropole européenne de [Localité 7], du service départemental d’incendie et de secours du Nord, de la société Grdf et des assureurs, aux fins notamment de déterminer les causes et origines de l’effondrement des immeubles des [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 7] survenu le 12 novembre 2022, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices directs et indirects subis, force est de constater que la société Hôtel de Paris n’est pas partie à cette instance.
La mesure d’expertise sollicitée par la société Hôtel de Paris au contradictoire de la seule société du Canon, si elle vise le même sinistre, elle a néanmoins pour seul objet d’évaluer ses préjudices et en particulier les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture au public de son commerce du 12 novembre 2022 au 17 mai 2023 suivant arrêté municipal du 18 novembre 2022 ayant institué un périmètre de sécurité à la suite de l’effondrement des deux immeubles.
Au regard de la mission confiée à l’expert [H] et des investigations à mener pour déterminer l’origine de l’effondrement, tant sur les éléments porteurs et structurels des immeubles effondrés que sur la conformité des travaux de rénovation réalisés par la société du Canon mais également sur la nature du sol et du sous-sol, il n’est pas justifié d’étendre cette mission longue et complexe à la société Hôtel de la Paix qui ne sollicite pas l’avis de l’expert [C], au demeurant expert-comptable, sur les responsabilités encourues.
A cet égard et ainsi que l’a relevé le premier juge, le risque de contrariété de décisions tant sur les responsabilités que sur le préjudice, alors que la société Hôtel de la Paix n’est pas partie aux opérations d’expertise de M. [H], n’est nullement établi.
Il sera donc fait droit à la demande de mesure d’expertise formée par la société Hôtel de la Paix qui justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise comptable aux fins de chiffrer son préjudice notamment immatériel dès lors que la fermeture de son commerce est consécutive à l’effondrement des immeubles voisins ce, quel que soit le fondement juridique de l’action qu’elle se propose d’engager.
L’ordonnance querellée sera ainsi confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance dont appel sera confirmée s’agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société du Canon et son assureur, la société Allianz Iard, succombant, supporteront la charge les dépens d’appel.
L’équité commande de condamner la société du Canon et la société Allianz Iard au paiement de la somme totale de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile du Canon et la société Allianz Iard aux dépens d’appel ;
Condamne la société civile du Canon et la société Allianz Iard à payer à la société Hôtel de la Paix la somme totale de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
H Poyteau Y. Belkaid
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