Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 sept. 2025, n° 2503007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025 la Ligue des droits de l’homme (LDH), M. C… B…, M. G… A…, M. F… D… et Mme H… D…, veuve E…, représentés par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521 2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Dié-des-Vosges a interdit la tenue de toute manifestation et de tout rassemblement à caractère revendicatif sur plusieurs voies et espaces publics du territoire communal le dimanche 21 septembre 2025 de 2 heures à 22 heures ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dié-des-Vosges la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la commune de Saint-Dié-des-Vosges, représentée par Me Jeandon, conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, l’arrêté litigieux ayant été retiré par un arrêté du 18 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, la LDH et autres invitent le tribunal à constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521 2 du code de justice administrative et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du CJA, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par un arrêté du 2 septembre 2025, le maire de la commune de Saint-Dié-des-Vosges a interdit toute manifestation et tout rassemblement à caractère revendicatif sur la voie publique et espaces publics du dimanche 21 septembre 2025 de 2 heures à 22 heures, dans un rayon de 100 mètres autour de plusieurs lieux du territoire communal énumérés par cet arrêté, à savoir la rue Thiers, la gare SNCF, la cathédrale, l’Hôtel de Ville, la sous-préfecture, l’espace François Mitterrand, la rue d’Alsace, la rue Gambetta, la place du marché, la rue Dauphine, la rue Stanislas, le quai du Maréchal de Lattre de Tassigny, le quai Leclerc, le pont de la République, la place Saint-Martin, l’allée Emile Lambert, la place Jules Ferry, la tour de la Liberté, le parc Jean Mansuy, la place de l’Europe, la place du Général de Gaulle et la salle Carbonnar. Sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la LDH et autres ont demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté du 2 septembre 2025.
Toutefois, par un arrêté du 18 septembre 2025, le maire de la commune de Saint-Dié-des-Vosges a retiré l’arrêté litigieux. Les conclusions tendant à ce que le juge des référés suspende l’exécution de cet arrêté au titre des mesures de sauvegarde d’une liberté fondamentale pouvant être prononcées en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Dié-des-Vosges la somme de 800 euros, au titre des frais exposés par la LDH et autres et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à suspendre l’exécution de l’arrêté susvisé du maire de la commune de Saint-Dié-des-Vosges du 2 septembre 2025.
Article 2 : La commune de Saint-Dié-des-Vosges versera à la Ligue des droits de l’homme, à M. C… B…, à M. G… A…, à M. F… D…, à Mme H… D… veuve E…, la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme représentante unique désignée en vertu de l’article R. 411- alinéa 3 du code de justice administrative pour l’ensemble des requérants et à la commune de Saint-Dié-des-Vosges.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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