Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 sept. 2025, n° 2503472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une transmission effectuée le 7 juillet 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyen », Mme A… B… a adressé au tribunal une copie d’un recours gracieux destiné à la préfète du Loiret tendant au réexamen de sa situation à la suite de l’arrêté du 27 juin 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. En se bornant à transmettre au tribunal une copie de son recours gracieux, adressé le 1er juillet 2025 à la préfète du Loiret, tendant au réexamen de sa situation à la suite de la notification d’une décision du 27 juin 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, Mme B… ne saisit le tribunal d’aucune conclusion qui relèverait de l’office du juge administratif. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 10 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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