Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2026, n° 2602898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, la société Golden Cars, représentée par Me Laplane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique ayant refusé de lui restituer son véhicule Audi RS3 immatriculé GP-EY-97 placé à la fourrière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui restituer le véhicule ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en application des articles L. 325-7 et suivants du code de la route, le véhicule risque d’être vendu ou détruit ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle n’est pas motivée et en ce que la décision de placement à la fourrière de son véhicule ne lui a pas été notifiée et qu’au surplus elle n’a pas été mise en demeure de retirer son véhicule en méconnaissance des dispositions de l’article L. 325-7 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Golden Cars Yabantas KFZ An und Verkauf est propriétaire d’un véhicule Audi RS3 Limo, immatriculé GP EY 97 appartenant à une flotte de véhicule qu’elle loue. Le véhicule a été loué pour une année à la société AS Location qui l’a loué à M. B… A… qui a été victime d’un accident de la circulation et qui a abandonné le véhicule. Le véhicule a été placé à la fourrière. La société Golden Cars demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique ayant refusé de lui restituer le véhicule placé à la fourrière.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». Le juge administratif ne peut ainsi, et notamment, être saisi d’une demande tendant à la mise en œuvre de ces dispositions que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire, n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
3. Aux termes de l’article L. 325-1-2 du code de la route : « I. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’Etat dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction : / 1° Lorsqu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ; (…) ». Aux termes de l’article R. 325-27 du même code : « Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l’enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d’une infraction, à l’exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 325-1-2 ; (…). / Dans le délai de cinq jours ouvrables, l’autorité compétente confirme la mesure ou, si elle estime la décision infondée, en ordonne la mainlevée. Elle en informe sans délai l’auteur de la prescription. ». Selon l’article R. 325-28 du même code : « I. Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée. / II. – En cas de restitution du véhicule, cette décision émane de l’autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l’officier de police judiciaire chargé d’exécuter cette mesure. (…) / II bis. – La décision de mainlevée ne peut être prononcée qu’après la présentation par le propriétaire ou le conducteur de l’attestation d’assurance prévue par l’article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d’une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d’une telle opération. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de la société Golden Cars relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522- 3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société Golden Cars comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Golden Cars est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Golden Cars.
Copie en sera adresse au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code des assurances
- Code de la route.
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