Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 août 2025, n° 2505506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le , , représenté par , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation qui révèle une absence d’examen approfondi de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
-elle est entachée d’un défaut de base légale ;
-elle est entachée d’une erreur de fait ;
-elle est entachée d’une erreur de droit ;
-les obligations qu’elle fixe son disproportionnée ;
-elle porte une atteinte à sa liberté individuelle ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de remettre ses documents d’identité :
-elle est entachée d’un défaut de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département des Hautes-Pyrénées :
-elle est entachée d’un défaut de base légale ;
-elle est entachée d’une erreur de droit ;
-elle est entachée d’une erreur de fait ;
-elle méconnaît les articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
-
-
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet des Hautes-Pyrénées n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré en France en . Par un arrêté du le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi Par un jugement du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision fixant le pays de renvoi. Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays à destination duquel M. Makhtiev doit être renvoyé, prise par le préfet des Hautes-Pyrénées, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juillet 2025. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’autorité administrative aurait pris une nouvelle décision fixant un autre pays de renvoi ou que M. Makhtiev serait légalement admissible dans un autre pays. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale ne justifie d’aucune perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté du 26 juillet 2025 du préfet des Hautes-Pyrénées doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Moura, avocate de M. Makhtiev, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Moura d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 juillet 2025 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Makhtiev au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Moura à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Moura une somme de
1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Makhtiev par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de
1 000 euros lui sera directement versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet des Hautes-Pyrénées
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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