Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 20 mars 2025, n° 2400598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 juillet 2023 par laquelle France Travail l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi, ensemble la décision rejetant son recours préalable du 4 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre France Travail à réétudier sa situation aux même conditions financières qu’avant sa radiation ;
3°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 6 909,63 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’a pas bénéficié de l’obligation d’information de la part de France Travail dès lors qu’il n’aurait jamais abandonné son activité salariée s’il avait connu les risques liés à l’activité d’infirmier libéral sur son secteur ;
— France Travail a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ;
— le tribunal administratif est incompétent pour statuer sur les conclusions tendant au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 février 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, à plusieurs reprises, depuis le 10 novembre 1996. Il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois par une décision du 6 juillet 2023, confirmée le 20 septembre 2023. La médiation préalable obligatoire n’ayant pas permis aux parties de trouver un accord, M. A demande notamment au tribunal d’annuler la décision précitée du 6 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article R. 5412-7 du code du travail : « Lorsqu’il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l’intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s’il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix. ». Aux termes de l’article R. 5412-7-1 du même code: "Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai de dix jours dans lequel l’intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l’intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l’audition./
La décision, notifiée à l’intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours. "
3. En l’espèce, la décision de Pôle emploi devenue France Travail informe le requérant du motif retenu pour le radier de la liste des demandeurs d’emploi et de la suppression de son allocation. Il est ainsi précisé qu’il était reproché à M. A de pas avoir accompli de démarches suffisantes pour retrouver un emploi, créer, reprendre ou développer une entreprise, et ce en dépit des nouveaux éléments présentés par l’intéressé. Il est également indiqué les textes de droit sur lesquels France Travail s’est fondée pour édicter la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée en fait et en droit.
4. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle. A ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1 du code de l’éducation ; () ".
5. M. A soutient sommairement qu’il bénéficiait de l’allocation d’aide au retour (ARE) et qu’il n’aurait jamais abandonné son activité salariée s’il avait connu les risques liés à l’activité d’infirmier libéral sur son secteur. Toutefois, le requérant, qui n’apporte aucun fait précis, ne conteste pas utilement les éléments présentés par France Travail par lesquels il ressort que lors de son inscription le 2 février 2022, les règles relatives à la recherche d’emploi lui ont été communiquées, notamment par l’entremise de son espace personnel en ligne. Par ailleurs, France Travail fait valoir qu’elle a également organisé un suivi individualisé via des échanges et des évaluations, notamment par le biais de l’entretien téléphonique et M. A ne conteste pas qu’il a refusé de participer à un atelier sur les métiers en tension qui lui a été proposé le 6 février 2023, ce dispositif étant spécialement conçu pour les profils rencontrant des difficultés sur le marché du travail. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ses éléments, ce moyen tel qu’il est invoqué, ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui () 1° () ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ». Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / () 2° Pendant une période d’un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l’article précité ». Aux termes de l’article R. 5426-3 de ce même code : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / () 2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l’article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d’un mois. ». Alors que la décision en litige se fonde sur le 1° de l’article L. 5412-1 du code du travail, le requérant ne peut utilement soutenir que le motif en discussion ne figurerait pas dans la liste exhaustive fixée par les dispositions précitées de cet article.
7. Pour prononcer la radiation de la liste des demandeurs d’emploi de M. A pendant une durée d’un mois et pour le priver de ses allocations, le directeur régional de Pôle Emploi Provence Alpes Côte d’Azur, a considéré que l’intéressé n’avait pas accompli d’action suffisante pour retrouver un emploi, créer reprendre, ou développer une entreprise lors d’un contrôle portant sur la période portant sur le premier semestre 2023. Le requérant qui s’est déclaré en qualité d’infirmier libéral remplaçant, après une autorisation délivrée par l’ordre national infirmiers en date du 27 septembre 2022 et a renoncé le 24 février 2024 à poursuivre son activité, qui soutient avoir mené des démarches régulières en vue de retrouver un emploi et avoir adressé soixante-trois curriculums vitae, ne produit que trois justificatifs de ses recherches en vue de trouver un emploi en ce qui concerne la procédure de contrôle en litige. La seule production de trois justificatifs de recherche d’emploi, entre le mois d’octobre 2022 et le mois de janvier 2023, ne permet pas de démontrer la réalité d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi. France travail expose sans être contesté que M. A ne s’est pas abonné aux offres d’emploi, ce dernier n’ayant pas consulté ni suivi les offres correspondant à son secteur d’activité, en dépit des outils mis à sa disposition par Pôle emploi. Si l’intéressé se prévaut d’une embauche à l’hôpital privé Toulon Hyères en qualité d’infirmier pour une durée indéterminée à compter du 27 septembre 2023 puis d’une embauche le 2 février 2024 en contrat à durée déterminée à la SELAS Cabinet Infirmiers de La Cadière à compter du 2 février 2024, ces éléments qui sont postérieurs à la décision attaquée ne sont pas de nature à remettre en cause cette dernière. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation, que le directeur régional de Pôle emploi a pris la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction
8. Les motifs du présent jugement qui rejettent les conclusions à fin d’annulation de M. A n’impliquent aucune mesure d’injonction. Par suite les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin indemnitaire
9. M. A demande au tribunal de condamner France Travail à lui verser la somme de 6 909,63 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral. Toutefois, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, ces conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées compte tenu des motifs du présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A.
Sur les frais liés au litige
10. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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