Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2304285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Eclectic A….
Par cette requête, enregistrée le 8 décembre 2023 au greffe du tribunal, la SAS Eclectic A…, représentée par Me Gerbet, demande au tribunal :
de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les opérations de vérification ont excédé la durée maximale de contrôle de trois mois prévue à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales dès lors que son chiffre d’affaires au titre de chaque exercice vérifié n’a pas excédé les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts ;
- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la prise de position de l’administration fiscale dans sa proposition de rectification du 17 mars 2021 par laquelle elle aurait reconnu qu’elle relevait du régime réel simplifié d’imposition au titre de l’ensemble des exercices vérifiés ;
- les rejets de charges au titre de l’exercice clos en 2019, dont notamment celle afférente au « CNED », sont insuffisamment motivés ;
- les charges relatives aux trois factures Net’Bat, pour un montant total de
18 000 euros, sont déductibles au titre de l’exercice clos en 2017 ;
- les charges « Apple », « Pereira & filhos » et « CNED », pour un montant total de
8 528 euros, sont déductibles au titre de l’exercice clos en 2019 ;
- par voie de conséquence du caractère déductible des charges « Net’Bat » au titre de l’exercice clos en 2017 et des charges rejetées à tort au titre de l’exercice clos en 2019, le service n’était pas fondé à procéder aux rehaussements d’imposition correspondants sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
- les intérêts de retard ne sont pas dus dès lors qu’elle s’oppose aux rectifications notifiées dans la proposition de rectification ;
- compte tenu de sa bonne foi et du dépôt des déclarations des résultats avant le début des opérations de contrôle, c’est à tort que l’administration fiscale a appliqué les majorations de 10 % en application du A du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts sont irrecevables ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La société Eclectic A… a produit un mémoire complémentaire le 18 avril 2024, communiqué le 22 avril 2024.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, conseiller,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par action simplifiée (SAS) Eclectic A…, qui exerce une activité de prestations de services dans le secteur du bâtiment, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 17 mars 2021, l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2019 et des rehaussements en base en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019. Par un avis de mise en recouvrement du 24 mars 2023, les droits et pénalités correspondants ont été mis à la charge de la société requérante. Elle a formé une réclamation le 3 août 2023, qui a été admise partiellement le 5 octobre 2023. Par la présente requête, la société Eclectic A… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts (…). ». Aux termes de l’article 302 septies A du même code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 5 mai 2017 au 25 juillet 2020 : « I. – Il est institué par décret en Conseil d’Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires dues par les personnes dont le chiffre d’affaires, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au titre de l’année civile précédente, n’excède pas 789 000 €, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 238 000 €, s’il s’agit d’autres entreprises. Ces limites s’apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. (…) ».
S’il appartient au juge de l’impôt d’apprécier si les limites ainsi fixées ont été ou non dépassées en tenant compte des rectifications apportées à bon droit par l’administration fiscale au chiffre d’affaires du contribuable, celle-ci peut toutefois se prévaloir des montants tels que déclarés avant le début de la vérification de comptabilité.
Il est constant que les opérations de contrôle de la SAS Eclectic A… se sont déroulées du 13 novembre 2020 au 9 mars 2021, soit sur une période supérieure à trois mois. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Eclectic A…, qui exerce une activité de prestation de services, a déclaré un chiffre d’affaires de 271 704 euros au titre de l’exercice clos en 2019, excédant le seuil de 238 000 euros prévu par l’article 302 septies A du code général des impôts. Par suite, et à supposer même qu’elle aurait inclus à tort des encours pour un montant de 83 028 euros dans son chiffre d’affaires déclaré au titre de l’exercice clos en 2019, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la durée supérieure à trois mois de vérification de sa comptabilité entacherait la procédure d’irrégularité en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales.
En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.(…) ». Il résulte de ces dispositions, que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 17 mars 2021 notifiée à la SAS Eclectic A… mentionne les éléments de droit et de fait fondant le rejet par le service des charges non déductibles, dont notamment la dépense engagée pour le CNED pour un montant de 1 095 euros, au titre de l’exercice clos en 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation du rejet des charges non déductibles au titre de l’exercice clos en 2019 doit être écarté.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification./(…) ».
La SAS Eclectic A… ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales qui, n’est pas invocable en matière de régularité de la procédure d’imposition, de la prise de position de l’administration fiscale dans sa proposition de rectification du 17 mars 2021, par laquelle elle aurait reconnu qu’elle relevait du régime réel simplifié d’imposition au titre de l’ensemble des exercices vérifiés.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les charges « Net’Bat », « Apple », « Pereira & Filhos » et « CNED » :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) ».Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve, qu’une partie est seule en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
S’agissant des charges « Net’Bat » au titre de l’exercice clos en 2017 :
La société requérante soutient que l’administration fiscale a rejeté à tort la déduction de charges relatives à trois factures du fournisseur « Net’Bat », pour un montant de 18 000 euros, au titre de l’exercice clos en 2017. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 17 mars 2021, que le service a admis la déduction de ces charges. Par suite, la société Eclectic A… n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait rejeté à tort la déduction de ces charges.
S’agissant de la charge « Apple » au titre de l’exercice clos en 2019 :
La société requérante soutient que l’administration fiscale a rejeté à tort la déduction de la charge « Apple » d’un montant de 159 euros au titre de l’exercice clos en 2019. Toutefois, alors que la SAS Eclectic A… se borne à produire un bon pour travaux, émis par la société Apple, estimant le prix de la réparation d’un téléphone, dont l’usage professionnel n’est en tout état de cause pas établi, la charge litigieuse ne peut être regardée comme étant appuyée de justificatifs probants. Dans ces conditions, l’administration était fondée à rejeter sa déduction.
S’agissant de la charge « Pereira & Filhos » au titre de l’exercice clos en 2019 :
La société requérante soutient que l’administration fiscale a rejeté à tort la déduction de la charge « Pereira & Filhos » pour un montant de 7 300 euros au titre de l’exercice clos en 2019. A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats une facture du 25 novembre 2019 de ce montant émise par la société Pereira & Filhos. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la décision de rejet de la réclamation, que le service a admis la déduction de cette charge. Par suite, la société Eclectic A… n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait rejeté à tort la déduction d’une charge du fournisseur Pereira & Filhos d’un montant de 7 300 euros au titre de l’exercice clos en 2019.
S’agissant de la charge « CNED » au titre de l’exercice clos en 2019 :
La société requérante soutient que l’administration fiscale a rejeté à tort la déduction de la charge « CNED » d’un montant de 1 095 euros afférente à des prestations de formation. Toutefois, et alors que la société requérante, exerce une activité de prestations de services dans le secteur du bâtiment, se borne à soutenir que la charge litigeuse correspond à une prestation de formation, sans produire de facture y afférente, cette dernière ne peut être regardée comme ayant été exposée dans l’intérêt de l’entreprise. L’administration était donc fondée à rejeter sa déduction.
En ce qui concerne les revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ».
Les revenus distribués à Mme A… sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts n’ont fait l’objet d’aucun rehaussement de la base imposable à l’impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société requérante. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (…) ».
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard appliqués sur le fondement de l’article 1727 du code général des impôts.
Aux termes du a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ».
D’une part, la société Eclectic A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que son comportement déclaratif aurait été animé de bonne foi. Cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé des majorations appliquées sur le fondement du a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas souscrit les déclarations de ses résultats au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 dans les délais légaux. Par suite, le moyen tiré du caractère infondé de la majoration de 10 % prévue par le a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Eclectic A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
er : La requête de la société Eclectic A… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à la SAS Eclectic A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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