Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 mars 2026, n° 2601469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 et 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Misslin, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de le convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat.
Il soutient que :
- l’urgence est manifeste dès lors qu’il se trouve sans droit au séjour en France et, de fait, exposé à un risque d’expulsion et privé de la possibilité de travailler ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de l’instruction que, le 26 février 2026, postérieurement à l’introduction de sa requête, la préfecture de l’Hérault a accordé à M. A…, ressortissant égyptien né le 13 juin 1996, un rendez-vous pour le 12 mars 2026 afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Ainsi les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Hérault d’accorder un rendez-vous à M. A…, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Misslin, avocate de M. A…, renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Misslin d’une somme de 600 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées pour M. A….
Article 2 : Sous réserve de l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Misslin, avocate de M. A…, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 600 euros sera versée à M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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