Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 11 mars 2026, n° 2513661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises le 14 décembre 2016, 1ᵉʳ juin 2022, 19 septembre 2022, 23 novembre 2022, 20 mars 2023, 23 avril 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les mentions relatives à l’infraction du 23 avril 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. B… ;
les mentions relatives à la décision 48 SI du 15 mai 2025 ne figurent plus sur le relevé d’information intégral de M. B…, son permis de conduire ets valide et comporte cinq points ;
les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate designee, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B… né le 21 avril 1956. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48SI » du 15 mai 2025, prononcé l’invalidation de ce permis et a ordonné à M. B… de restituer son titre de conduite. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 15 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 14 décembre 2016, 1ᵉʳ juin, 19 septembre, 23 novembre 2022, 20 mars 2023 et 23 avril 2024.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de la décision 48SI et de l’infraction du 23 avril 2024 contestées ont été supprimées dans le relevé d’information intégral de M. B…. Par suite, les conclusions de la requête relatives à la décision 48 SI et la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 23 avril 2024 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, il ne résulte pas des mentions du relevé d’information intégral de M. B… édité le 21 novembre 2025 que les infractions relevées les 23 novembre 2022 et 20 mars 2023 auraient entrainé des décisions de retrait de points. Par suite, les conclusions dirigées contre des décisions de retrait de points, inexistantes en l’espèce, sont irrecevables.
En troisième lieu, il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B… que l’infraction relevée le 14 décembre 2016 a donné lieu à l’édiction d’une décision référencée « 48N » régulièrement notifiée à M. B… le 23 septembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le ministre produit l’accusé de réception 2C12276495206 de cette décision qui contient un numéro concordant avec celui figurant sur le relevé d’information intégral du requérant. L’intéressé en a accusé réception le 23 septembre 2017. Cette décision, qui se présente sous forme d’un formulaire type, faisait mention des voies et délais de recours. Il appartenait à M. B… de former un recours gracieux ou un recours contentieux, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du pli recommandé. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 juillet 2025, soit après l’expiration du délai contentieux concernant cette décision. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48N » consécutive à l’infraction du 14 décembre 2016, irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées pour tardiveté.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. B… que les infractions commises les 1er juin et 19 septembre 2022 ont été relevées par l’intermédiaire d’un radar automatique et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées devenues définitives. Il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé qui conteste avoir été destinataire des avis de contravention ou des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions, se serait acquitté du paiement de ces amendes forfaitaires majorées. En outre, le ministre de l’intérieur, qui ne produit aucune attestation de paiement du comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé établissant que M. B… aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions précitées, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’intéressé a eu communication de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à ces retraits de points. Dès lors, en l’absence de preuve que cette formalité substantielle a été accomplie, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 1er juin et 19 septembre 2022 doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen, être annulées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions de retrait de point consécutive à l’infraction constatées les 1er juin et 19 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire.
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis, que le ministre de l’intérieur restitue à M. B… les deux points retirés sur capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 1er juin et 19 septembre 2022 et que l’administration réexamine sa situation en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 15 mai 2025 et à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 23 avril 2024.
Les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait d’un point affecté au permis de conduire de M. B… consécutives aux infractions relevées les 1ᵉʳ juin et 19 septembre 2022 sont annulées.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de deux points et de réexaminer sa situation en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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