Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2408396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme A… C…, représentée par Me Vérité, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de lui verser l’indemnité compensatrice de la CSG pour la période courant de janvier 2018 à décembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de lui verser l’indemnité sollicitée, la somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2024 et le 29 août 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, Mme C… déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes prend acte du désistement de Mme C… et conclut au rejet de la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, Mme C… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Vérité, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Vérité une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à la rectrice de l’académie de Nantes et à Me Aline Vérité.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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