Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2500963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 mai et 22 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Durançon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 45 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— le préfet ne pouvait à bon droit lui opposer une demande de titre de séjour tardive au regard de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a bien été victime de proxénétisme de sorte que le préfet a commis une erreur de fait en refusant de faire application des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
— c’est à tort que le préfet a limité le délai de départ volontaire à trente jours alors que l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui donnait la possibilité de porter ce délai à quarante-cinq jours.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— elle est mère d’un jeune enfant scolarisé en France depuis 2020.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha, premier conseiller,
— les observations de Me Durançon représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité angolaise, est entrée en France le 21 novembre 2020 pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 13 juin 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 octobre 2022. Elle a sollicité un titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 1er juillet 2024. Par un arrêté du 16 avril 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « () / Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II. / L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. / () ». Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme () qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle mentionné à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois () ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A sur le fondement de ces dispositions, le préfet a considéré que sa demande de titre de séjour était tardive au regard des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle n’avait pas été autorisée à s’engager dans un parcours de sortie de la prostitution.
4. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ».
5. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 précité, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
6. La circonstance que l’administration a manqué à son obligation d’inviter l’intéressée à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile a pour effet de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement.
7. Le préfet de l’Indre ne justifie pas avoir invité Mme A à présenter une demande de titre de séjour pendant que sa demande d’asile était en cours d’examen. Il ne pouvait par suite pas opposer à sa demande du 1er juillet 2024 un quelconque délai pour être présentée.
8. Toutefois, le préfet a également retenu ainsi que dit au point 3 que l’intéressée n’était pas engagée dans un parcours de sortie de la prostitution. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains prévue par les dispositions citées au point 2 s’est prononcée par un avis du 22 septembre 2023 en défaveur de l’entrée de Mme A dans un parcours de sortie de la prostitution au motif qu’il n’était pas démontré que cette dernière avait été forcée à se prostituer en Angola. Or, Mme A, qui se borne à faire état de la plainte qu’elle a déposée le 26 juillet 2023 en qualité de victime de proxénétisme, laquelle plainte fait apparaître que l’intéressée n’a pas été à même de donner une estimation du nombre de clients qui se sont adressés à elle et a été classée sans suite, ne démontre pas qu’elle aurait été victime de traite ou de proxénétisme.
9. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Indre, en se fondant sur le seul motif exposé au point précédent, lequel est légal, aurait pris la même décision. Par suite, les moyens tenant à la méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 425-4 du même code doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, Mme A, qui est célibataire, est arrivée en France en 2020. Si elle se prévaut de la présence avec elle de son fils âgé 9 ans et scolarisé en CE1 pour l’année scolaire 2023-2024, celui-ci pourra l’accompagner en Angola, pays dans lequel Mme A ne conteste pas avoir des attaches personnelles et familiales et dans lequel la famille pourra se reconstituer et la scolarité de l’enfant se poursuivre. En outre, si elle indique craindre être de nouveau victime de proxénétisme, elle ne justifie pas avoir déjà été victime de proxénétisme dans ce pays ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 ni qu’elle risquerait d’être victime de tels agissements dans l’avenir. Dans ces conditions, et alors que Mme A ne démontre pas d’une intégration particulièrement notable en France, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
11. En troisième lieu, Mme A, qui n’établit pas les risques de proxénétisme dont elle se prévaut ni ne démontre l’existence d’une considération humanitaire ou d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
13. Les seules circonstances que l’enfant de la requérante soit scolarisé et soit suivi très épisodiquement par un psychologue ne sont pas de nature à faire regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, lequel est le délai de droit commun prévu par les dispositions citées au point 12.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». L’article
L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme A aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ainsi que le retient la décision. Par suite, cette décision est entachée d’une erreur de fait et doit pour ce motif être annulée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 16 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution de sorte que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais de justice :
18. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 16 avril 2025 est annulée.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l’Indre. Une copie sera transmise à Me Durançon.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière,
M. B
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