Rejet 28 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 28 mars 2023, n° 2004255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2004255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Banca Farmafactoring, société par actions de droit italien BFF Bank |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2020 et le 10 février 2023, la société par actions de droit italien BFF Bank, venant aux droits de la société Banca Farmafactoring, représentée par Me Rossi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Pierre Dezarnaulds de Gien (Loiret) à lui verser une somme de 1 762,09 euros correspondant au montant des intérêts moratoires dus au titre de quinze factures échues impayées émises par la société Althéa France, somme augmentée des intérêts de droit à compter, pour chaque facture, de l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours suivant la date de leur mise en paiement ;
2°) de condamner le centre hospitalier Pierre Dezarnaulds à lui verser une somme de 600 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, somme augmentée des intérêts de droit à compter, pour chaque facture, de l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours suivant la date de leur mise en paiement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Dezarnaulds la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions sont recevables, dès lors, en premier lieu, qu’elle justifie avoir adressé au centre hospitalier Pierre Dezarnaulds le 11 novembre 2020 une mise en demeure en préalable, en deuxième lieu, qu’elle justifie d’un intérêt direct, personnel et actuel à agir pour le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible demeurant impayée, en troisième lieu, que sa requête a été formée avant l’expiration du délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet de sa réclamation conformément aux dispositions des articles R. 421-2 et R. 421-3 du code de justice administrative et, en dernier lieu, que les créances dont elle se prévaut, dont la plus ancienne est à l’échéance du 23 janvier 2019 ne sont pas atteintes par la prescription quadriennale visée par l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la société Althéa France lui a cédé les créances qu’elle détenait sur le centre hospitalier de Gien ;
— le centre hospitalier de Gien a procédé en cours d’instance au règlement en totalité de sa dette en principal mais n’a pas versé les intérêts moratoires ni les indemnités forfaitaires de recouvrement dus au titre des quinze factures tardivement acquittées.
Le centre hospitalier Pierre Dezarnaulds de Gien, à qui la procédure a été communiquée le 28 décembre 2020 et le 13 février 2023, n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 12 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Althéa France est titulaire d’un marché public de maintenance et de gestion d’équipements médicaux conclu avec le centre hospitalier Pierre Dezarnaulds de Gien (Loiret). Du 15 avril 2020 au 23 septembre 2020, elle a émis dix-huit factures correspondant à des interventions effectuées au bénéfice de cet établissement. La société Althéa France a ensuite cédé ses créances à la société Banca Farmafactoring, par un avenant du 20 mars 2020 à un contrat d’affacturage en date du 26 novembre 2019 et cette cession a été notifiée le 25 mars 2020 au comptable public du centre hospitalier Pierre Dezarnaulds de Gien. Par un courrier du 11 novembre 2020, la société Banca Farmafactoring a ensuite mis en demeure l’établissement public de santé de lui verser la somme de 51 259,53 euros correspondant à dix-huit factures impayées, ainsi que celle de 720 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Par sa requête, la société BFF Bank, venant aux droits de la société Banca Farmafactoring, demande au tribunal, à la suite du paiement tardif de l’ensemble de ces factures, de condamner le centre hospitalier Pierre Dezarnaulds de Gien à lui verser la somme de 1 762,09 euros TTC au titre des intérêts moratoires, ainsi qu’une somme de 600 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur les conclusions à fin de paiement :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture d’instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d’observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 2191-56 du code de la commande publique : « A compter de la notification ou signification au comptable prévue au paragraphe 1, le bénéficiaire de la cession () de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance qui lui a été cédée () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique applicable aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d’entrée en vigueur du décret du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 2192-12 du même code : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement ». Aux termes de l’article R. 2192-11 du même code : « Par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à : / 1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé () ». Aux termes de l’article R. 2192-12 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur () ».
5. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article R. 2192-32 du même code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ».
6. La société BFF Bank soutient que, dans le cadre du marché conclu avec la société Althéa France, le centre hospitalier Pierre Dezarnaulds a notamment accepté quinze devis de fourniture et de maintenance de dispositifs médicaux, que ces prestations ont ensuite été dûment exécutées, qu’elles ont abouti à l’émission de quinze factures entre le 15 avril 2020 et le 12 novembre 2020 d’un montant total de 39 640,31 euros et qu’à la suite de la cession de cette créance à son bénéfice, régulièrement notifiée au comptable public de l’établissement de santé, ce dernier s’est acquitté entre ses mains des sommes dues en principal à l’issue du délai de cinquante jours suivant la réception de la demande en paiement de l’ensemble de ces factures. D’une part, l’inexactitude des faits allégués par la société BFF Bank ne résulte pas de l’instruction. D’autre part, le centre hospitalier Pierre Dezarnaulds a été mis en demeure le 12 novembre 2021 de produire ses observations et cette mise en demeure est demeurée sans effet. Dans ces conditions, il doit, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 précitées du code de justice administrative, être réputé avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par la requérante.
7. Il résulte de ce qui précède ainsi que de la combinaison des dispositions citées aux points 4 à 5 que la société BFF Bank a droit aux intérêts moratoires au taux d’intérêt de 8 % l’an sur les factures restées non payées à l’issue d’un délai de cinquante jours suivant la réception de la demande de paiement, et ce jusqu’à la date de paiement du principal.
8. En premier lieu, il résulte de la feuille de calcul des intérêts produite par la requérante que les factures n°s 100430 et 100431, portant chacune sur des prestations d’un montant de 6 015,04 euros TTC, ont été présentées au paiement le 15 avril 2020 et effectivement réglées le 24 décembre 2020. Les intérêts moratoires auxquels la société BFF Bank a droit sur ces sommes ont donc couru à compter du 4 juin 2020 et jusqu’au 24 décembre 2020 inclus et sont, par suite, égaux à 535,26 euros.
9. En deuxième lieu, il résulte de la même feuille de calcul que la facture n° 200114, portant sur des prestations d’un montant de 3 233,40 euros TTC, a été présentée au paiement le 29 mai 2020 et effectivement réglée le 14 décembre 2020. Les intérêts moratoires auxquels la société BFF Bank a droit sur cette somme ont donc couru à compter du 18 juillet 2020 et jusqu’au 14 décembre 2020 inclus et sont, par suite, égaux à 105,59 euros.
10. En troisième lieu, il résulte de la même feuille de calcul que la facture n° 200116, portant sur des prestations d’un montant de 2 586,72 euros TTC, a été présentée au paiement le 4 juin 2020 et effectivement réglée le 14 décembre 2020. Les intérêts moratoires auxquels la société BFF Bank a droit sur cette somme ont donc couru à compter du 24 juillet 2020 et jusqu’au 14 décembre 2020 inclus et sont, par suite, égaux à 81,07 euros.
11. En quatrième lieu, il résulte de la même feuille de calcul que les factures n°s 200144, 200145, 200146, 200148 et 200165, portant sur des prestations d’un montant respectif de 335,35 euros TTC, 344,86 euros TTC, 250,44 euros TTC, 7 113,48 euros TTC et 642 euros TTC, ont été présentées au paiement le 29 juin 2020 et effectivement réglées le 14 décembre 2020. Les intérêts moratoires auxquels la société BFF Bank a droit sur ces sommes ont donc couru à compter du 18 août 2020 et jusqu’au 14 décembre 2020 inclus et sont, par suite, égaux à 224,65 euros.
12. En cinquième lieu, il résulte de la même feuille de calcul que la facture n° 200147, portant sur des prestations d’un montant de 1 127,63 euros TTC, a été présentée au paiement le 29 juin 2020 et effectivement réglée le 11 décembre 2020. Les intérêts moratoires auxquels la société BFF Bank a droit sur cette somme ont donc couru à compter du 18 août 2020 et jusqu’au 11 décembre 2020 inclus et sont, par suite, égaux à 28,42 euros.
13. En sixième lieu, il résulte de la même feuille de calcul que la facture n° 51149, portant sur des prestations d’un montant de 184,80 euros TTC, a été présentée au paiement le 20 juillet 2020 et effectivement réglée le 14 décembre 2020. Les intérêts moratoires auxquels la société BFF Bank a droit sur cette somme ont donc couru à compter du 8 septembre 2020 et jusqu’au 14 décembre 2020 inclus et sont, par suite, égaux à 3,93 euros.
14. En septième lieu, il résulte de la même feuille de calcul que la facture n° 707, portant sur des prestations d’un montant de 151,31 euros TTC, a été présentée au paiement le 24 juillet 2020 et effectivement réglée le 21 décembre 2020. Les intérêts moratoires auxquels la société BFF Bank a droit sur cette somme ont donc couru à compter du 12 septembre 2020 et jusqu’au 21 décembre 2020 inclus et sont, par suite, égaux à 3,32 euros.
15. En huitième lieu, il résulte de la même feuille de calcul que la facture n° 200221, portant sur des prestations d’un montant de 3 880,08 euros TTC, a été présentée au paiement le 26 août 2020 et effectivement réglée le 6 décembre 2020. Les intérêts moratoires auxquels la société BFF Bank a droit sur cette somme ont donc couru à compter du 15 octobre 2020 et jusqu’au 6 décembre 2020 inclus et sont, par suite, égaux à 665,04 euros.
16. En neuvième lieu, il résulte de la même feuille de calcul que la facture n° 850, portant sur des prestations d’un montant de 3 880,08 euros TTC, a été présentée au paiement le 21 septembre 2020 et effectivement réglée le 6 janvier 2021. Les intérêts moratoires auxquels la société BFF Bank a droit sur cette somme ont donc couru à compter du 10 novembre 2020 et jusqu’au 6 janvier 2021 inclus et sont, par suite, égaux à 48,47 euros.
17. En dernier lieu, il résulte de la même feuille de calcul que la facture n° 200258, portant sur des prestations d’un montant de 3 880,08 euros TTC, a été présentée au paiement le 23 septembre 2020 et effectivement réglée le 29 janvier 2021. Les intérêts moratoires auxquels la société BFF Bank a droit sur cette somme ont donc couru à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 29 janvier 2021 inclus et sont, par suite, égaux à 66,33 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société BFF Bank est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier Pierre Dezarnaulds à lui verser la somme de 1 762,08 euros au titre des intérêts moratoires dus sur les quinze factures en litige acquittées tardivement.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
19. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « () Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
20. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 8 à 17 qu’aucune des quinze factures en litige n’a été mise en paiement dans le délai de cinquante jours fixé à l’article R. 2192-11 du code de la commande publique. La société BFF Bank est dès lors fondée à demander, en application des dispositions précitées, la condamnation du centre hospitalier Pierre Dezarnaulds de Gien à lui verser une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros au titre du retard de paiement de chacune des quinze factures, soit la somme de 600 euros.
En ce qui concerne les intérêts moratoires complémentaires :
21. D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 2192-36 du code de la commande publique : « Les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal ». Il résulte de ces dispositions que la majoration des intérêts moratoires n’est due que dans l’hypothèse où le principal a été mandaté sans être assorti des intérêts moratoires.
22. La société BFF Bank demande que la créance résultant des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement qui lui sont dus, soit assortie des intérêts au taux légal. A cet égard, les intérêts moratoires qui étaient dus au plus tard quarante-cinq jours suivant la mise en paiement des factures litigieuses forment, eux-mêmes, une créance productive d’intérêts dans les conditions de l’article 1231-6 du code civil à compter de la date de réception de la demande de paiement des intérêts moratoires. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal prévus à l’article 1231-6 du code civil à compter du 10 février 2023, date d’enregistrement de ses conclusions en ce sens en l’absence d’allégation de la réception antérieure par l’établissement hospitalier d’une demande en paiement des intérêts moratoires.
Sur les frais liés au litige :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Dezarnaulds de Gien la somme que la société BFF Bank demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Pierre Dezarnaulds de Gien est condamné à verser à la société BFF Bank une somme de 1 762,08 euros au titre des intérêts moratoires. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023.
Article 2 : Le centre hospitalier Pierre Dezarnaulds de Gien est condamné à verser à la société BFF Bank une somme de 600 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société BFF Bank et au centre hospitalier Pierre Dezarnaulds de Gien.
Copie en sera adressée, pour information, à la société Althéa France.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
Emmanuel A
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Conseil
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Illégalité ·
- Emploi ·
- Terme ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Service ·
- Brevet ·
- Rente ·
- Collectivité locale ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Recours gracieux ·
- Expertise ·
- Fonctionnaire
- Voirie ·
- Urbanisme ·
- Accessibilité ·
- Espace public ·
- Ville ·
- Piste cyclable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Plan
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Convention européenne ·
- Respect
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Salariée ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Étranger malade ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Langue ·
- Condition
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Demande ·
- Pakistan ·
- Délivrance ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.