Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2505565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2025 et le 3 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
— la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure tenant à ce qu’elle n’a pu recevoir une information complète dans une langue qu’elle comprend ;
— elle avait un motif légitime pour ne pas avoir présenté sa demande d’asile en temps utile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de sa situation personnelle et familiale ; son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte.
L’OFII a présenté un mémoire enregistré le 12 juin 2025 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Letellier, première conseillère, pour statuer sur pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 13 juin 2025, à 11 heures, a appelé l’affaire et a présenté son rapport. Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante afghane âgée de 23 ans, a présenté une demande d’asile le 21 mai 2025. Dans la présente instance, elle demande l’annulation de la décision du même jour par laquelle le directeur de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A E, directrice territoriale de l’OFII à Grenoble, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par décision du 3 févier 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
5. La décision attaquée a été prise au visa des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que la demande d’asile de Mme C est rejetée dès lors qu’elle l’a présentée plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français, sans motif légitime, ce qui est suffisant pour comprendre les motifs du refus. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’OFII produit des pièces attestant du fait que la requérante a bénéficié des informations prévues par les articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en français, avec un interprète en dari, langue qu’elle a dit comprendre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
8. Pour contester l’absence de motif légitime, Mme C soutient qu’elle est entrée en France au mois d’août 2024 et qu’elle a accouché le 5 septembre 2024. Toutefois, elle ne fait pas état de complications médicales suite à la naissance de sa fille qui auraient fait obstacle à ce qu’elle présente sa demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours de son arrivée en France tandis qu’elle n’est pas isolée puisqu’elle a rejoint son époux déjà présent sur le territoire français. Par suite, en l’absence de motif légitime expliquant ce retard, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité le 21 mai 2025 au cours duquel elle a fait état de sa situation familiale, et notamment de la naissance de sa fille le 5 septembre 2024. Si elle soutient que son époux, en situation régulière, est actuellement sans emploi, elle indique qu’il perçoit une somme de 959 euros d’aide au retour à l’emploi. Par ailleurs, le couple qui est locataire, dispose d’un logement stable. Ainsi, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière qu’il incomberait à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre en charge au titre de l’exercice de sa mission de protection des demandeurs d’asile. Il suit de là que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant les conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction présentées par la requérante, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par Mme C au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Gay et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Mme Letellier M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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