Rejet 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 15 mars 2024, n° 2102904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 août 2021 et le 30 juin 2022, la SCI Pervez doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-253 du 7 juin 2021 de la maire de Fleury-les-Aubrais prescrivant l’exécution de mesures destinées à faire cesser un péril ordinaire ;
2°) d’annuler le titre de recette émis le 16 août 2021 par la maire de Fleury-les-Aubrais pour le recouvrement d’une somme de 11 554,16 euros ;
3°) de condamner la commune de Fleury-les-Aubrais à la réparation des préjudices nés du défaut de délivrance d’une autorisation nécessaire à la réalisation de travaux, ayant eu pour conséquences des infiltrations d’eau dans certains appartements de l’immeuble ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire devait faire usage de ses pouvoirs de police générale en application des dispositions des articles L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales et non de ses pouvoirs de police spéciale issus des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, l’origine des désordres étant totalement extérieure au bâtiment ;
— toutes les mesures d’urgence prescrites par l’arrêté du 28 avril 2021 ont été réalisées le 26 mai 2021 à l’exception des travaux concernant la toiture en raison du refus le 7 juillet 2021, par la commune, de la délivrance d’une autorisation pour la livraison et la pose de la charpente ;
— en vertu des dispositions de l’article 1722 du code civil, les contrats de location ont été résiliés de plein droit et elle n’était pas tenue de procéder au relogement des locataires ; il appartenait au maire de prendre des mesures afin de prévenir les risques liés aux incendies ; ses pouvoirs de police générale ne lui permettaient pas de procéder au relogement d’office des locataires ;
— en l’absence de délivrance, par la commune, de l’autorisation lui permettant de procéder aux travaux de la toiture, la maire doit prendre en charge les frais engendrés par la dégradation des appartements de l’immeuble en raison des infiltrations d’eau.
Par des mémoires enregistrés le 19 mai 2022 et le 1er août 2022, la commune de Fleury-les-Aubrais, représentée par Me Tissier-Lotz, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Pervez en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation du courrier du 29 juillet 2021 sont irrecevables, ce courrier constituant une information et non un acte faisant grief ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Fleury-les-Aubrais.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le 9 avril 2021, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble d’habitation situé au 54 A rue Jean Jaurès à Fleury-les-Aubrais, propriété de la SCI Pervez. Par des arrêtés des 12 et 28 avril 2021, la maire de Fleury-les-Aubrais a prescrit l’exécution des mesures destinées à faire cesser le péril imminent, comportant notamment l’interdiction de pénétrer sur la parcelle cadastrée section AO n° 1401 et d’habiter ou utiliser les lieux. Par un arrêté de mise en sécurité ordinaire du 7 juin 2021, la maire a pris acte de la réalisation de certains travaux précédemment prescrits, a enjoint à la SCI Pervez de réaliser les travaux de réparation de la toiture, de remise en état de l’ensemble des installations électriques et autres et de faire valider ces travaux par un bureau de contrôle ou un bureau d’études de structures avec diagnostic de la structure porteuse de l’immeuble au plus tard le 30 septembre 2021, a maintenu l’interdiction de pénétrer sur la parcelle cadastrée section AO n° 1401 et d’habiter ou d’utiliser les lieux jusqu’à la mainlevée de l’arrêté, enfin a précisé que la SCI Pervez était tenue d’assurer aux occupants un relogement ou un hébergement décent correspondant à leurs besoins et qu’à défaut, la maire prendrait les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger aux frais du propriétaire. Par un courrier du 29 juillet 2021, la maire a informé la SCI Pervez qu’elle avait procédé au relogement des occupants de l’immeuble à ses frais pour un montant total de 11 554,16 euros. Le titre de recette annoncé par ce courrier a été émis le 16 août 2021. La requête de la SCI Pervez doit être regardée comme tendant à l’annulation de ce titre de recette et de l’arrêté du 7 juin 2021, ainsi qu’à la condamnation de la commune à l’indemniser des préjudices qui seraient nés du défaut de délivrance d’une autorisation nécessaire à la réalisation de travaux, ayant eu pour conséquences des infiltrations d’eau dans certains appartements de l’immeuble.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 7 juin 2021 :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (), de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code, « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () ».
4. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions citées au point 2 ci-dessus, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de mise en sécurité ordinaire ou d’urgence régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.
5. La SCI Pervez soutient que le péril auquel était exposé l’immeuble situé au 54 A rue Jean Jaurès à Fleury-les-Aubrais avait pour origine une cause extérieure à cet immeuble et ne justifiait donc pas le recours aux procédures prévues par les articles L. 511-1, L. 511-2 et L. 511-3 précités du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée le 28 avril 2021 par le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, que l’incendie qui s’est déclaré dans l’immeuble de la SCI Pervez le 9 avril 2021 a pris naissance dans les combles aménagés de l’immeuble et a détruit les combles ainsi que la toiture. L’expertise précise en outre qu’à l’issue de cet incendie, « seules les pointes de pignon, les lucarnes en maçonnerie et quelques fermettes en bois sont debout et en équilibre, mais fortement détérioré ». Il est fait état de la présence de débris de différentes natures au sol, sur la dalle béton du comble et dans les gouttières de l’immeuble, ainsi que du fait que les éléments de construction, maçonnerie restante et de charpente en bois au-dessus de la dalle du 2ème étage sont très endommagés et présentent des risques d’effondrement sur la propriété de la SCI ou vers les parcelles voisines. Ainsi, le danger menaçant l’immeuble en litige provenait à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Par suite, la maire de Fleury-les-Aubrais pouvait légalement faire usage des pouvoirs qu’elle tient des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
6. En deuxième lieu, la maire de Fleury-les-Aubrais, par l’arrêté litigieux, a prescrit la réalisation de travaux de réparation de la toiture, la remise en état de l’ensemble des installations électriques et la réalisation au préalable d’un diagnostic de la structure de l’immeuble par un bureau de contrôle ou bureau d’études. La SCI Pervez ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle a procédé tant aux travaux de remise en état des installations électriques que des travaux de réparation de la toiture. La circonstance que les services de la mairie ont refusé le 7 juillet 2021 de faire droit à la demande du même jour par laquelle la société a demandé à pouvoir entreposer des matériaux de charpente sur la parcelle supportant le bâti n’est pas de nature à entraîner l’illégalité de l’arrêté litigieux.
7. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d’une interdiction d’habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre () L’arrêté précise la date d’effet de l’interdiction, ainsi que la date à laquelle le propriétaire, l’exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien doit avoir informé l’autorité compétente de l’offre d’hébergement ou de relogement qu’il a faite aux occupants () ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code : « I. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant () ». D’autre part, aux termes de l’article 1722 du code civil : " Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement ".
8. Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, la maire de Fleury-les-Aubrais, par son arrêté du 7 juin 2021, a maintenu l’interdiction de pénétrer sur la parcelle cadastrée section AO n° 1401 et d’habiter ou d’utiliser les lieux jusqu’à la mainlevée de l’arrêté, et a précisé que la SCI Pervez était tenue d’assurer aux occupants un relogement ou un hébergement décent correspondant à leurs besoins et qu’à défaut, la maire prendrait les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger aux frais du propriétaire. Si, d’une part, la SCI Pervez soutient qu’une telle obligation de relogement ne pouvait lui être imposée par la maire dans le cadre des pouvoirs de police générale, ce moyen doit être écarté dès lors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment l’arrêté en litige a été légalement pris sur le fondement des pouvoirs conférés au maire par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Si, d’autre part, la SCI Pervez se prévaut des dispositions de l’article 1722 du code civil en faisant valoir que les locataires ont accepté la résiliation de leur bail et ont récupéré leur caution, elle n’apporte toutefois, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir dans quelle mesure son immeuble entrerait dans le champ d’application de l’article 1722 du code civil.
En ce qui concerne le titre exécutoire en date du 16 août 2021 :
9. Aux termes de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation : « () IV. – Lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l’exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. / V. – Si la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d’une convention passée avec l’Etat, les obligations d’hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l’Etat pour le recouvrement de sa créance. / VI. – La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement () ».
10. Il n’est pas contesté que la SCI Pervez n’a pas procédé au relogement des occupants de l’immeuble, ainsi qu’elle en avait l’obligation en application de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La commune de Fleury-les-Aubrais était donc fondée à se substituer à la SCI défaillante et à la rendre débitrice d’une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement. Par conséquent, la SCI Pervez n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire du 16 août 2021.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Fleury-les-Aubrais.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
13. La commune de Fleury-les-Aubrais oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux. Dès lors que la SCI Pervez ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Fleury-les-Aubrais, le contentieux n’est pas lié. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la SCI requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fleury-les-Aubrais, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Pervez demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Pervez une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Fleury-les-Aubrais sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Pervez est rejetée.
Article 2 : La SCI Pervez versera à la commune de Fleury-les-Aubrais une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Pervez et à la commune de Fleury-les-Aubrais.
Délibéré après l’audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lardennois, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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