Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 sept. 2025, n° 2502159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet et le 8 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale en ce que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables dès lors qu’il relève des dispositions des articles L. 200-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et de fait en ce que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à sa situation, seul l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est applicable ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— la décision contestée devra être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il n’est pas régi par les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que sa situation ne relève pas des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille A… tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est disproportionnée au regard de sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de Me Corsiglia, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 23 avril 1993, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2018. Le 30 janvier 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle. En l’absence de réponse des services préfectoraux pendant un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue. Puis, à la suite d’une interpellation et d’une rétention pour vérification de son droit au séjour, par un arrêté du 3 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans la préfecture, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Frédéric Clowez, signataire de l’arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / (…) / 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5 ». Aux termes de l’article L. 200-5 de ce code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / (…) / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ».
Pour soutenir qu’il entre dans le champ d’application des dispositions précitées, le requérant se prévaut de son concubinage avec une ressortissante luxembourgeoise, avec laquelle il indique être en couple depuis trois années, ainsi que de la présence en France de leur fille, née le 28 janvier 2023, de nationalité luxembourgeoise. Leur cohabitation, établie par un justificatif de domicile datée du 18 septembre 2024, présentait toutefois un caractère récent à la date de la décision contestée. En outre, bien qu’il produise quelques photographies le montrant en compagnie de sa fille à différents âges et une attestation de sa concubine, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’il contribuerait, de quelque manière que ce soit, y compris au regard de ses possibilités, à l’entretien ou à l’éducation de sa fille et sont insuffisants à justifier des liens qu’il entretient effectivement avec cette dernière. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne relevait pas des dispositions du Livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et devait ainsi se voir appliquer les dispositions précitées et que les décisions contenues dans l’arrêté contesté sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré sur le territoire au cours de l’année 2018, soit cinq ans avant la date de la décision contestée. Toutefois, il ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation régulière. S’il se prévaut de la présence sur le territoire de sa mère, ainsi que d’autres membres de sa famille, il ne l’établit pas et ne justifie pas des liens qu’il entretiendrait avec eux. En outre, son concubinage avec une ressortissante luxembourgeoise présente un caractère récent et les seuls éléments qu’il produit ne permettent pas de justifier de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, non plus que des liens qu’ils entretiennent. Dans ces conditions, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, que la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été exposé au point 7 ci-dessus, M. B… ne justifie pas des liens qu’il entretient avec sa fille, née de son union avec sa compagne, ressortissante luxembourgeoise, et ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9 ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Si M. B… déclare qu’il était présent sur le territoire français depuis six années à la date de la décision contestée, il ne doit cette durée qu’à son maintien en situation irrégulière. S’il se prévaut de la présence en France de sa compagne, ressortissante luxembourgeoise, avec laquelle il indique vivre en concubinage ainsi que de leur fille, de nationalité luxembourgeoise, il ressort toutefois des pièces du dossier que la cohabitation est récente à la date de la décision contestée et qu’il ne justifie pas des liens qu’il entretient avec sa fille. Par suite, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a inexactement apprécié sa situation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et a fixé sa durée à 12 mois.
En dernier lieu, aucun des moyens soulevés par M. B… n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision, fixant le pays de destination, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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