Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 oct. 2024, n° 2415033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Caillet, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a octroyé le concours de la force publique en vue de son expulsion ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est expulsable à tout moment jusqu’au 31 octobre 2024, que la préfecture a admis avoir déjà octroyé le concours de la force publique, que sa santé mentale et physique est lourdement impactée par le licenciement abusif dont il a fait l’objet en mai 2024, que depuis cette date il ne dispose d’aucune ressource, que son état psychique l’empêche d’effectuer des démarches administratives, qu’il ne dispose d’aucune solution de relogement, ni même d’hébergement et par conséquent il se retrouverait à la rue s’il était expulsé et qu’eu égard à l’imminence de la trêve hivernale, il est à craindre que le bailleur fasse procéder à son expulsion sous quelques jours ;
— les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa dignité humaine, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que par un courriel en date du 18 octobre 2024, la préfecture de la Seine-Saint-Denis a révélé au conseil du requérant avoir pris une décision d’octroi du concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion par son bailleur social. Néanmoins, ledit courriel se borne à révéler l’existence d’une telle décision, sans qu’en soient précisées les modalités, ni les conditions de mise en œuvre. Ces modalités ne sont pas précisées dans la requête déposée devant le tribunal administratif par M. B. Par suite, le requérant ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». Aux termes de son article 20 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
6. À défaut d’urgence, la requête de M. B, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 22 octobre 2024.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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