Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2506821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, sur le seul fondement de ce dernier article.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 425-9 et R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de police de Paris d’avoir saisi pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’adoption de la décision attaquée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 1er avril 1978, entrée en France en juillet 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 20 juin 2024 auprès du préfet de police de Paris le renouvellement de sa carte de séjour, valable du 11 octobre 2023 au 10 octobre 2024. Du silence gardé par le préfet de police de Paris pendant une durée de quatre mois sur sa demande est née le 20 octobre 2024, en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet, dont Mme A… demande, par la présente requête, l’annulation.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 juillet 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité le 20 octobre 2024 le renouvellement du titre de séjour, valable du 11 octobre 2023 au 10 octobre 2024, dont elle avait bénéficié sur le fondement des dispositions citées au point précédent en raison du trouble du spectre de la schizophrénie dont elle souffre. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait saisi le collège des médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’intervention de la décision attaquée comme l’y oblige pourtant l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, privant ainsi l’intéressée d’une garantie. Le préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, n’apporte aucun élément de nature à le contester. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le présent jugement, eu égard au motif de l’annulation retenu, implique qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avis du collège des médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration conformément à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir la présente injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de la renonciation par Me Jaslet à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Jaslet au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement après avis du collège des médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration conformément à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dans l’attente de ce réexamen, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Jaslet la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Jaslet et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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