Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2410976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 octobre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux années et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’alinéa 5 de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entraînant une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 30 août 2000, est entrée en France le 7 juillet 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C d’une validité de trente jours et s’y est maintenue continuellement depuis malgré l’édiction à son encontre d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 15 avril 2021. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 25 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille à la suite du refus de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) de lui reconnaître le statut de réfugiée le 3 avril 2020. Le 9 octobre 2023, elle a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale prévue par les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 mars 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, l’a interdite de retour pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces que Mme B, entrée sur le territoire français le 7 juillet 2018 à l’âge de 17 ans sous couvert d’un visa C, réside sur le territoire depuis cette date. Elle a obtenu en 2021 un certificat d’aptitude professionnelle mention « Assistant technique en milieux familial et collectif » suivi en 2023 d’un baccalauréat professionnel mention « Accompagnement soins et services à la personne ». Par ailleurs, quoique postérieurement à la date de la décision attaquée, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Sarl TN Pièces Autos en qualité de secrétaire le 2 juillet 2024, pour lequel elle joint les bulletins de salaire des mois de juillet et août 2024. En outre, elle réside chez ses parents, accompagnée de sa sœur cadette, et assiste son père, bénéficiaire d’autorisations provisoires pour raisons de santé, puis d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 2 octobre 2023 dont il a finalement obtenu le renouvellement le 25 juin 2024. Son père est atteint d’une lourde pathologie qui nécessite une assistance quotidienne et une aide, notamment dans ses démarches administratives. Ainsi, alors même que Mme B dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident quatre membres de sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, par suite, commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté contesté en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leonhardt, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leonhardt de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leonhardt la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Leonhardt.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président-rapporteur,
Mme Fayard, conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. FAYARD
Le président-rapporteur,
Signé
T. TROTTIER
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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