Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2417916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Vanrenterghem, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’autoriser le regroupement familial dans un délai de deux mois.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 17 mars 1987, a obtenu le statut de réfugié et est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 6 juin 2027. Le 23 novembre 2023, il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, enregistrée le 11 avril 2024. Du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant une durée de six mois est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, il demande l’annulation de cette décision. Par une décision expresse du 18 février 2025, intervenue postérieurement à l’introduction du recours et qui s’est nécessairement substituée à la décision implicite de rejet, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision expresse du 18 février 2025, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la demande du requérant. Par suite, ce moyen sera écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes: 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2o Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3o Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Aux termes de l’article R. 434-4 du code " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () "
4. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période.
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que les conditions de ressources ne sont pas remplies dès lors que la moyenne mensuelle brute de ses revenus sur la période de référence s’élevant à 1187 euros est inférieure au SMIC mensuel brut. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de regroupement familial que l’intéressé a perçu un salaire inférieur au SMIC entre octobre et décembre 2023 et n’a pas perçu de revenus entre janvier et mars 2024. Or, par les pièces qu’il produit à l’instance, et notamment ses bulletins de paie de juillet à septembre 2024, le requérant ne conteste pas utilement les constatations du préfet et n’établit pas pouvoir justifier de ressources suffisantes sur la période de référence. Par suite, en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le moyen sera écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces versées au dossier qu’il s’est marié en 2022, soit postérieurement à l’obtention du statut de réfugié le 29 février 2016. En outre, il ressort des écritures même du requérant que ce dernier se rend régulièrement en Inde pour rendre visite à son épouse. Dans ces circonstances, le refus de regroupement familial n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précité, doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Fabas, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2417916
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