Rejet 28 novembre 2025
Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2502614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025 et le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a mis en œuvre la décision du 2 novembre 2020 des autorités italiennes l’obligeant à quitter le territoire de cet État et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d’effacer son signalement du fichier européen de non-admission ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il n’est pas établi que la décision des autorités italiennes était exécutoire ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 20 juin 1995, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2020. Le 19 juin 2025, M. A… a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour par la brigade de gendarmerie de Frouard. Par un arrêté du 20 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a mis en œuvre la décision du 1er novembre 2020 des autorités italiennes l’obligeant à quitter le territoire de cet État et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, alors que l’erreur de plume commise dans la date et la ville de naissance de M. A… est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, il ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition administrative par les services de gendarmerie de Frouard, M. A… a indiqué qu’il était arrivé en France en 2020, après avoir transité par l’Espagne, à la suite de son expulsion en Italie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas établi que la décision du 27 octobre 2020 des autorités italiennes l’obligeant à quitter le territoire de cet État est exécutoire, faute d’avoir été portée à sa connaissance, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare qu’il était présent sur le territoire français depuis cinq années à la date de l’arrêté contesté. Toutefois, il ne doit la durée de sa présence qu’à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français. S’il se prévaut de la présence de sa sœur, en situation régulière sur le territoire, ainsi que de celle de ses neveu et nièce, et produit quelques attestations de celle-ci et de son époux, ainsi que de proches, ces seuls éléments, alors que M. A… est célibataire et sans enfant à charge et dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, sont insuffisants à établir que l’arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jacquin.
Délibéré après l’audience publique du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Plantation ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Éducation nationale ·
- Service ·
- Commission d'enquête ·
- École maternelle ·
- Justice administrative ·
- Enseignement primaire ·
- Enseignant ·
- Décret ·
- Commission ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Parcelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Question préjudicielle ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Commission ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Désistement ·
- Composition pénale ·
- Amende
- Association sportive ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Loisir ·
- Gymnase ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Horaire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Enseignement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Recours gracieux ·
- Homard ·
- Recours contentieux ·
- Église ·
- Logement ·
- Justice administrative
- Avancement ·
- Pharmacien ·
- Tableau ·
- Santé publique ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Ligne ·
- Annulation ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.