Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 sept. 2025, n° 2515824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme C… A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille Mme B… D…, représentée par Me Clerc, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de procéder à l’affectation de Mme D… au sein du collège Lakanal à Colombes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa fille étant privée d’affectation pour l’année scolaire 2025/2026, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite ;
- l’absence d’affectation de sa fille la prive de son droit à bénéficier d’un enseignement et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de procéder à l’affectation de sa fille, Mme B… D…, au sein du collège Lakanal à Colombes.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3.
D’une part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
4.
D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte et il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles.
5.
Enfin, l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
6.
Par une ordonnance n° 2513027 du 7 août 2025, la juge des référés du tribunal a suspendu la décision portant rejet de la demande de dérogation à la carte scolaire sollicitée par Mme A… pour l’inscription de sa fille B… en classe de 6ème au collège Lakanal et a enjoint au recteur de l’académie de Versailles de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par la présente requête, Mme A… fait valoir que le recteur, qui n’a pris aucune décision de réexamen ou d’affectation concernant sa fille depuis la notification de l’ordonnance n°2513027, n’a pas exécuté cette ordonnance et demande qu’il soit procédé à cette exécution en prenant une décision d’affectation concernant sa fille B…. Mme A… doit dès lors être regardée comme demandant à la juge des référés d’ordonner l’exécution de l’ordonnance du 7 août 2025 ou de modifier les mesures qu’elle avait ordonnées. Une telle demande ne relevant pas de l’office du juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2, elle ne peut qu’être rejetée comme irrecevable. Mme A… peut néanmoins, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’une demande visant à modifier les mesures ordonnées, afin notamment de fixer un nouveau délai ou d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Cergy, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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