Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2400536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2024, les 19 mai et 2 août 2025, la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, dite Ligue des Droits de l’Homme (LDH), représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 juillet 2023 autorisant un système de vidéoprotection sur la commune de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la loi 2023-380 du 19 mai 2023 a porté modifications des dispositions du code de sécurité intérieure applicable à la procédure d’autorisation des dispositifs de vidéosurveillance ; il conviendra à l’autorité administrative de transmettre la procédure afin de caractériser que l’avis rendu est afférent au projet déposé et postérieur ;
- l’avis de la commission départementale de vidéoprotection est lapidaire ;
- sa composition est irrégulière dès lors que la personnalité qualifiée est membre de la CCI comme un autre membre ; le fait que ce membre soit en charge de la vidéoprotection à la CCI ne lui donne pas de compétence particulière ;
- l’article R. 252-8 1er alinéa du code de la sécurité intérieure est méconnu dès lors que le référent sureté n’a pas été entendu ;
- l’autorité administrative qui a demandé l’autorisation est incompétente dès lors que seul le conseil municipal l’est et doit délibérer en ce sens ; il conviendra à l’autorité administrative de transmettre la procédure afin de caractériser que l’autorisation a été sollicitée par l’autorité compétente ;
- les conditions de nécessité et de proportionnalité du dispositif de vidéosurveillance de la commune de Montpellier ne sont pas réunies ; l’arrêté d’autorisation ne fait état d’aucun élément relatif au niveau de la délinquance sur la commune ; que ce soit en termes d’effet dissuasif ou d’élucidation des infractions, l’ensemble des études menées ces dernières années montrent que la vidéosurveillance est loin de constituer une mesure nécessaire pour la lutte contre la délinquance ; le nombre de caméras autorisées est manifestement disproportionné ; les finalités autorisées du dispositif sont elles aussi manifestement disproportionnées ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnu ainsi que le droit à la protection de ses données personnelles ; l’article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi Informatique et Libertés) a été méconnu de même que l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le dispositif de vidéosurveillance de l’espace public, susceptible d’être utilisé pour la surveillance des manifestations, porte une atteinte intrinsèque aux libertés d’expression, de réunion et de manifester.
Par des mémoires enregistrés les 9 juillet 2024 et 11 juin 2025, la commune de Montpellier, représentée par Me Rosier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Ligue des droits de l’homme une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’Union syndicale Solidaires de l’Hérault n’a pas d’intérêt lui donnant qualité à agir ;
- il appartient à l’ensemble des intervenants de démontrer leur intérêt suffisant quant à la nature et l’objet du litige tendant à l’annulation de la décision ;
- la requête est irrecevable dès lors que les moyens de légalité externe sont manifestement infondés et les moyens de légalité interne ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires en intervention volontaire enregistrés les 16 et 21 mai et le 2 août 2025, M. P… K… et autres et l’Union syndicale Solidaires de l’Hérault, représentés par Me Mazas, concluent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la LDH.
Ils soutiennent que :
- l’Union syndicale Solidaires de l’Hérault a un intérêt à agir ;
- il n’y a pas eu un examen particulier du dossier dès lors que l’expérimentation de police prédictive qui a été étendue à toute la commune ne figurait pas au dossier initial ;
- il y a une atteinte disproportionnée aux libertés d’aller et venir et de mener une vie privée et familiale ;
- le nombre de caméras autorisées est manifestement disproportionné ;
- les finalités autorisées du dispositif sont elles aussi manifestement disproportionnées ;
- les bénéfices attribués au dispositif de vidéosurveillance de la ville de Montpellier en termes de prévention des infractions sont inexistants, tandis que ses bénéfices en termes d’élucidation d’infractions sont négligeables et n’établissent en aucun cas sa nécessité ; aucun chiffre d’élucidation des affaires pénales évoquées n’est indiqué ;
- il n’y a pas eu d’évaluation environnementale.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 9, 18, 19, 20 et 21 mai 2025, M. C… R…, Mme G… J…, M. O… L…, Mme B… F…, Mme N… Q… et Mme A… M…, concluent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la LDH.
Ils soutiennent que la vidéosurveillance de l’espace public à Montpellier, dont le très faible impact sur la sécurité a été démontré scientifiquement, ne paraît ni nécessaire, ni proportionnée au regard de ses impacts sur les droits et libertés.
Par une lettre du 30 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 mai 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mazas, représentant la Ligue des Droits de l’Homme, M. K… et autres et l’Union syndicale Solidaires de l’Hérault, et de M. R….
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 8 février 2023, la commune de Montpellier a approuvé l’extension du programme de vidéoprotection urbaine 2023 soit l’implantation de 20 nouvelles caméras et le déplacement de 2 caméras existantes et décidé de déposer une demande d’autorisation auprès du préfet de l’Hérault. Par arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de l’Hérault a reconduit le système de vidéoprotection sur la commune de Montpellier pour une durée de cinq ans renouvelable comprenant 381 caméras sur la voie publique et 202 caméras de vidéoprotection bâtimentaire. La Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, dite Ligue des Droits de l’Homme (LDH) demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des interventions volontaires :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. En l’espèce, d’une part, dans un litige relatif à un arrêté préfectoral portant autorisation du dispositif de vidéosurveillance de la commune de Montpellier, l’Union syndicale Solidaires de l’Hérault justifie d’une part de sa capacité à agir et d’autre part, par son objet statutaire et ses actions, notamment celles de manifester sur la voie publique, d’un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir. Par suite son intervention est admise.
4. D’autre part, MM. P… K…, Aymeric Brissaud, Pierre-Yves Dacheux, Olivier Riche, C… R… et O… L… et Mmes H… S…, B… Guénot, G… J… et A… M… justifient avoir un domicile à Montpellier. Leurs interventions sont, par suite, recevables. En revanche, MM. Jean-François Mazeran, Pierre Confravreux, Patrick Schevin, Frédéric Nembrini et de Mmes E… D…, Séverine Hue et N… Q… ne justifient pas être domiciliés à Montpellier et, de surcroît, n’allèguent aucune raison personnelle ou professionnelle de se rendre même ponctuellement à Montpellier. Par suite leurs interventions ne sont pas admises.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure : « L’installation d’un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département (…) donnée, (…), après avis de la commission départementale de vidéoprotection. (…) ». Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat honoraire ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d’appel, est chargée de donner un avis au représentant de l’Etat dans le département, ou à Paris au préfet de police, sur les demandes d’autorisation de systèmes de vidéoprotection et d’exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes autorisés./ La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles ». Aux termes de l’article R. 252-8 du même code : « La commission départementale de vidéoprotection comprend quatre membres : / 1° Un magistrat honoraire, ou, à défaut, une personnalité qualifiée à raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles désigné par le premier président de la cour d’appel, président ; / 2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, (…) ;/ 3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d’industrie territorialement compétentes ; / 4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par l’autorité préfectorale ».
6. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis de la commission départementale de vidéoprotection a été rendu le 16 mars 2023, la mention de l’année 2022 dans l’arrêté contesté relevant d’une simple erreur de plume. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose une motivation particulière de l’avis qui est rendu par cette commission. Par suite, la circonstance qu’il soit, ainsi que le reproche la LDH, lapidaire ou qu’il mentionne en l’espèce la lettre F pour favorable à la fin de chaque ligne correspondant à la commune qui a demandé l’autorisation, est sans incidence. Enfin, si ladite commission doit être composée obligatoirement d’un représentant désigné par la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente, aucune disposition du code de la sécurité intérieure ne fait obstacle à ce que soit désigné, au titre de la personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence, également un membre de la chambre de commerce et d’industrie pourvu qu’il dispose de cette compétence. En l’espèce, il n’est pas établi par la LDH que M. I…, désigné comme personne qualifiée par le préfet de l’Hérault au titre de cette commission, qui a les fonctions de chargé de la vidéoprotection à la CCI, ne présenterait pas de compétences afin d’exercer ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de la commission départementale de vidéoprotection doit être écarté en toutes ses branches.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 252-14 du code de la sécurité intérieure : « Sur chaque demande d’autorisation dont elle est saisie en application de l’article L. 251-4, la commission départementale de vidéoprotection entend un représentant de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d’incendie et de secours ou un représentant de la police municipale concernée (…) ». D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’un avis d’un représentant de la direction départementale de la sécurité publique de l’Hérault a été donné le 14 mars 2023 à la commission départementale de vidéoprotection, avis qui ressort notamment du compte-rendu de cette commission. A supposer que ce « référent sureté » n’ait pas été entendu lors de la réunion de ladite commission, d’une part, la LDH n’établit pas qu’elle aurait été effectivement privée d’une garantie et, d’autre part, en l’espèce, cette irrégularité procédurale n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision du préfet de l’Hérault. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure de la consultation du représentant de la police doit être écarté.
9. En troisième lieu, ni la requérante, ni les intervenants n’invoquent une disposition législative ou réglementaire qui imposerait qu’un système de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique soit préalablement soumis à une évaluation environnementale.
10. En quatrième lieu, d’une part, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault a bien procédé à un examen particulier de la demande de la commune de Montpellier. D’autre part, à supposer exacte l’utilisation d’un « logiciel de police prédictive « Map Revelation » » par l’observatoire local de la tranquillité publique, ce logiciel est indépendant du système de vidéoprotection et le dossier administratif et technique prévu à l’article R. 252-3 du code de la sécurité intérieure ne prévoit pas que la demande d’autorisation doive comprendre ou préciser ce type de logiciel qui a pour finalité de créer des cartographies en matière de sécurité, lequel n’a d’ailleurs aucun lien avec un logiciel de reconnaissance faciale.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire concourt à la politique de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure. ». L’article L. 2212-1 du même code dispose : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». L’article L. 2212-2 de ce code ajoute : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…). 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…). ». Et, aux termes de l’article L. 132-1 du code de la sécurité intérieure : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles L. 742-2 à L. 742-7 ». Enfin, aux termes de l’article R. 252-2 du code de la sécurité intérieure : « La demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection est déposée à la préfecture du département du lieu d’implantation (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre d’un dispositif de vidéoprotection se fait dans le cadre des pouvoirs de police générale du maire, chargé de la mission de surveillance de la voie publique qui relève de la police municipale, après autorisation du préfet agissant dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale. Par suite, seul le maire est compétent pour demander au préfet l’autorisation d’installer sur sa commune un système de vidéoprotection au titre de l’article R. 252-2 du code de la sécurité intérieure.
13. Si la LDH soutient que le préfet ne justifie pas que l’autorisation a été sollicitée par l’autorité compétente, la commune produit en défense la demande d’autorisation qui a été effectuée par télédéclaration doublé d’un mail du responsable de la mission supervision et vidéoprotection dont il n’est pas allégué qu’il n’aurait pas reçu une délégation de signature du maire de Montpellier pour effectuer ce type de demande en son nom. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault n’aurait pas reçu de l’autorité compétente la demande d’autorisation doit être écarté comme manquant en fait.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que : « 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. / 2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification. /3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante ».
15. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure : « Les systèmes de vidéoprotection remplissant les conditions fixées à l’article L. 251-2 sont des traitements de données à caractère personnel régis par le présent titre, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés». Aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer :/ 1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; / 2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ; / 3° La régulation des flux de transport ;/ 4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;/ 5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes et des délits prévus à l’article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ; / 6° La prévention d’actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ; / 7° La prévention des risques naturels ou technologiques ; /8° Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ; /9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ; /10° Le respect de l’obligation d’être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ; / 11° La prévention et la constatation des infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets. (…) ». Aux termes de l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « Les données à caractère personnel doivent être : / (…) / 3° Adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou, pour les traitements relevant des titres III et IV, non excessives (…) ».
16. L’arrêté par lequel le préfet autorise l’installation d’un système de vidéoprotection en application des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure constitue une mesure de police administrative. L’autorisation ne peut être délivrée que pour les finalités prévues au 1° à 11° de l’article L. 251-2 précité après avis de la commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d’appel. Il appartient au préfet qui délivre l’autorisation d’apprécier si le système de vidéoprotection, tant dans son principe que ses modalités de mise en œuvre sur le territoire concerné, est nécessaire, adapté et proportionné pour répondre aux finalités prévues à l’article L. 251-2, notamment celles de la préservation de l’ordre public, sans porter d’atteinte excessive aux droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figurent la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, et le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 2 de cette déclaration.
17. D’une part, il est constant que l’arrêté a repris les finalités prévues à l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure précité, à savoir la sécurité des personnes et des biens (5°), la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords (1°), la régulation des flux de transport (3°), la prévention et la constatation des infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets (11°), la prévention d’actes de terrorisme (6°) et la constatation des infractions aux règles de la circulation (4°). Il n’est pas allégué que l’autorisation délivrée ne respecterait pas les garanties prévues par le code de la sécurité intérieure notamment l’interdiction d’alimenter un fichier informatif et de visionner des lieux privatifs, la sécurisation d’accès aux images et à la salle de visionnage, l’information du public par une signalétique, la destruction des enregistrement dans les 30 jours, la tenue d’un registre des enregistrements ou encore le droit d’accès et les règles de transfert des images aux forces de l’ordre de l’Etat.
18. D’autre part, si la doctrine en science politique n’est pas unanime sur les bénéfices de la vidéoprotection en matière de lutte contre l’insécurité, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de juillet 2009 rendu conjointement par l’inspection générale de la police nationale, l’inspection générale de l’administration et l’inspection de la gendarmerie nationale que sur la période 2000-2008 en France, que ce soit en zone police ou en zone gendarmerie, les communes équipées de vidéoprotection ont vu leur délinquance baisser de façon plus importante que les communes non équipées avec un différentiel de 5 à 16 points de différence en zone police. Le taux d’élucidation global progresse significativement dans les villes où une forte densité de caméras a été installée et l’effet « plumeau » c’est-à-dire un déplacement de la délinquance des zones sous vidéoprotection vers les zones non couvertes ne semble pas avéré. Si la requérante met en avant les travaux d’un chercheur en science politique datant de 2020 sur « L’évaluation des politiques publiques de sécurité » qui s’est attaché à l’exemple du programme de vidéosurveillance de Montpellier, d’abord, l’analyse statistique des faits de délinquance à Montpellier n’a été réalisée que sur les années 2012/2013/2014 soit trois années alors que la vidéoprotection à Montpellier s’est développée à partir de 2008 et sans tenir compte des données nationales de la délinquance en France. Ensuite, les conclusions de cette thèse ne sont pas défavorables à la vidéosurveillance sur la commune de Montpellier puisque le chercheur affirme qu’« il ne faut pas sous-estimer l’importance du rôle joué par la vidéosurveillance dans la lutte contre l’insécurité (…) notre évaluation identifie une contribution non négligeable de la vidéosurveillance à cette fin, ainsi qu’un potentiel encore insuffisamment exploité » notamment au regard d’un manque d’intégration par les forces de l’ordre et d’une rigidité et un cloisonnement des acteurs à Montpellier. Le rapport des inspections générales fait également le constat de la nécessité d’un effort humain à la technologie. Si le chercheur note une « contribution anecdotique » de la vidéoprotection dans le cadre d’enquêtes judiciaires il ajoute « n’avoir pu étudier méticuleusement cette forme d’exploitation » alors, au surplus, que le législateur n’a pas prévu cette finalité judiciaire à l’article L. 251-2 précité, la vidéoprotection n’ayant qu’une finalité préventive. Enfin, si des mésusages ont pu être identifiés à Montpellier et nécessitent des réponses appropriées par la collectivité ou par un contrôle des conditions de fonctionnement du système par la commission départementale de vidéoprotection, comme elle en a le pouvoir en application de l’article L. 251-4 du code de la sécurité intérieure, cela ne remet pas en cause le bénéfice à Montpellier du système de vidéoprotection. La LDH verse à l’instance le rapport portant sur « Les polices municipales » de la Cour des comptes d’octobre 2020 qui indique qu’« au vu des constats locaux résultant de l’analyse de l’échantillon de la présente enquête, aucune corrélation globale n’a été relevée entre l’existence de dispositifs de vidéoprotection et le niveau de la délinquance commise sur la voie publique, ou encore les taux d’élucidation ». Toutefois, ce rapport public ne démontre pas pour autant l’inutilité de la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection sur le territoire de la commune de Montpellier en raison d’une part, de son caractère général et, d’autre part, des statistiques brutes de la délinquance des communes de l’échantillon qui ne sont présentées que sur quatre années et qui ne permettent pas démontrer que sans la vidéoprotection le niveau de délinquance dans les « communes échantillon » aurait été le même.
19. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, la commune de Montpellier présente une problématique de délinquance prégnante puisqu’elle se situe en 2023 en 5ème au niveau national pour les vols avec armes (0,34/1000hab +8,33 %), 10ème pour les vols violents sans armes (2,86/1000hab +31,52%), 7ème pour les vols sans violence (25,54/1000hab +11,94%). Il est à noter que Montpellier est la seule commune parmi les 10 communes les plus impactées en France qui a une augmentation dans ces trois catégories de délits en 2023 avec des pourcentages relativement élevés. Le rapport de l’observatoire local de la tranquillité publique de Montpellier produit par la commune en défense relevait, en 2019, 20 195 crimes et délits, soit une hausse de 11% par rapport à 2018 soit plus de 55 faits par jour (chiffres qui intègrent toutefois le mouvement des gilets jaunes). Cette hausse des indicateurs retenus était plus marquée à Montpellier qu’en métropole (11% contre 3%). 44% des faits sont commis dans le quartier centre (14% concerne des vols simples contre des particuliers dans un lieu public) soit presque 95 faits par tranche de 1 000 habitants. Le quartier Centre conserve son grade de quartier le plus criminogène. La LDH et les intervenants ne contestent pas ces données ni n’en discutent la pertinence.
20. En outre, il ressort des pièces du dossier que les caméras autorisées sur la voie publique sont réparties sur des sites de la commune les plus exposés aux actes de délinquance ou d’incivilité sur la voie publique notamment le quartier Centre et la zone Sud Richter, sans que les quartiers périphériques du centre n’en soient exclus notamment les « sous-quartiers du centre-ville » que sont « Hôpitaux-Facultés, Mosson, Les Cévennes, Port Marianne, Croix d’Argent et Près d’Arènes » où les nombres de délits varient entre 39 et 61/1 000 habitants. Il apparaît ainsi que l’implantation des équipements tient compte de la densité de la population montpelliéraine ramenée au taux d’insécurité par secteur. Si le nombre total de caméras autorisé de 488, dont 381 sur la voie publique, est important, il doit être corrélé avec l’étendue du territoire concerné et les finalités qui sont recherchées. Or, il ressort de la carte d’implantation des caméras de vidéoprotection établie par le centre de supervision urbaine en 2022, communiquée par la commune, que la surface « vidéoprotégée » est de 5,27 km2 pour une surface communale de 56,88 km2 soit une couverture d’environ 9% du territoire. Comparé à d’autres communes présentant une problématique similaire d’insécurité, si la commune de Montpellier, depuis l’arrêté contesté, dispose d’une caméra pour 635 habitants, outre que le rapport de la Cour des comptes relève que d’autres communes ont un ratio beaucoup plus élevé (par exemple 1/118 à Nice), ce seul ratio et le nombre de caméras ne permettent pas d’établir que les droits et libertés cités au point 16 auraient été méconnus. Enfin, tant la LDH que les intervenants ne démontrent utilement que l’une des caméras serait illégitime ou infondée au regard des circonstances locales et des finalités recherchées. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 juillet 2023 autorisant un système de vidéoprotection sur la commune de Montpellier méconnaitrait les stipulations et les dispositions citées aux points 16 et que la mise en œuvre du système de vidéoprotection ne répondrait pas à des finalités légitimes et serait effectuée de manière inadéquate et non proportionnée au regard de ces finalités doit être écarté.
21. En dernier lieu, l’arrêté du préfet de l’Hérault, portant autorisation d’un système de vidéoprotection à Montpellier, ne saurait être regardé comme de nature à porter, par lui-même, atteinte à la liberté de manifester, à la liberté d’expression et au droit de réunion.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la Ligue des Droits de l’Homme doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Ligue des Droits de l’Homme sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ligue des Droits de l’Homme la somme de 1 500 euros au titre des frais que la commune de Montpellier a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de l’Union syndicale Solidaires de l’Hérault et de MM. P… K…, Aymeric Brissaud, Pierre-Yves Dacheux, Olivier Riche, C… R… et O… et Mmes H… S…, B… Guénot, G… J… et A… M… sont admises.
Article 2 : Les interventions de MM. Jean-François Mazeran, Pierre Confravreux, Patrick Schevin, Frédéric Nembrini et de Mmes E… D…, Séverine Hue et N… Q… ne sont pas admises.
Article 3 : La requête de la Ligue des Droits de l’Homme est rejetée.
Article 4 : La Ligue des Droits de l’Homme versera à la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les autres conclusions des parties sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, dite Ligue des Droits de l’Homme (LDH), au ministre de l’intérieur, à la commune de Montpellier et à l’Union syndicale solidaires de l’Hérault, à MM. P… K…, Aymeric Brissaud, Pierre-Yves Dacheux, Olivier Riche, C… R… et O… L… et Mmes H… S…, B… Guénot, G… J… et A… M…, à MM. Jean-François Mazeran, Pierre Confravreux, Patrick Schevin, Frédéric Nembrini et de Mmes E… D…, Séverine Hue et N… Q….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026,
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Reprographie ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Mandat ·
- Élus ·
- Ordinateur ·
- Conseiller municipal
- Transit ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Titre ·
- Parc de stationnement ·
- Recours gracieux ·
- Acte
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Protection fonctionnelle ·
- Secrétaire ·
- Conseil régional ·
- Changement d 'affectation ·
- Affectation ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Système
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Prime ·
- Logement ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Activité ·
- Fins ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Pacte ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Solidarité
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Grossesse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Université ·
- Justice administrative ·
- Droit pénal ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Carrière ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Huis clos
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Principe d'égalité ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Rejet ·
- Fonction publique territoriale ·
- Département ·
- Téléphone
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Police ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Adulte ·
- Formation professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.