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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 févr. 2025, n° 2500418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. C A, représenté par Me Lagardère demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêté à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.D’une part, le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2.D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () » et de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Strasbourg : Moselle () ».
3.Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée, qui constitue une mesure de police, M. A était domicilié à Forbach dans le département de la Moselle. Ainsi, le tribunal administratif de Nancy n’est pas compétent pour statuer sur la requête de M. A. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l’article R.351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. C A.
Fait à Nancy, le 25 février 2025.
La magistrate désignée,
Aline B
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