Annulation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 27 nov. 2024, n° 2401899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Gaffuri au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet des Ardennes n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit,
d’une erreur d’appréciation et méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet des Ardennes, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 28 mai 1980, est entré en France
le 24 février 2017. Il a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 12 avril 2019. M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture des Ardennes. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter
le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre
une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France de manière continue depuis le mois de février 2017, soit depuis plus de sept ans. Il vit en concubinage avec
une ressortissante nigériane qui a obtenu le statut de réfugiée et qui est titulaire d’une carte de résidente. En outre, M. A a eu avec sa compagne deux enfants, nés le 29 juillet 2020
et le 5 novembre 2017. Dans ces conditions, la famille du requérant n’ayant pas vocation à s’installer au Nigéria, les décisions attaquées portent au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Ardennes du 14 juin 2024 doit être annulé.
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. A. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Ardennes,
sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite,
Me Gaffuri, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gaffuri de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet des Ardennes du 14 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter
de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Gaffuri la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions
des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive
de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Isabelle Gaffuri et au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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