Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 18 mars 2025, n° 2319203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2023, 17 janvier 2024, 9 avril 2024, 10 avril 2024 et 15 décembre 2024 sous le n° 2319203, Mme D A et M. C A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant à M. A la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée procède d’une appréciation erronée de la sincérité et de l’effectivité de leurs liens matrimoniaux ainsi que de leur projet de vie commune ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur un autre motif, tiré du caractère frauduleux du mariage, révélé par le défaut d’intention matrimoniale des époux.
II- Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2405331, Mme D A et M. C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 11 mars 2024 refusant à M. A la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française.
Ils soutiennent que la décision attaquée est illégale en ce que l’interdiction de retour sur le territoire français faite à M. A n’a pas été précédée d’une décision l’obligeant à quitter ledit territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur un autre motif, tiré du caractère frauduleux du mariage, révélé par le défaut d’intention matrimoniale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain, marié le 10 juin 2023 à Canteleu (76) avec Mme D B, de nationalité française, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 19 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 28 novembre 2023, dont M. et Mme A demandent l’annulation aux termes de la requête n° 2319203, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par une décision du 11 mars 2024, dont les requérants doivent être regardés comme en demandant l’annulation par la requête n° 2405331, l’autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer le visa demandé.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2319203 et 2405331 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 28 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
4. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, d’une part, le projet d’installation en France de M. A revêt un caractère frauduleux dès lors qu’il est sans rapport avec l’objet du visa demandé, et, d’autre part, l’intéressé fait l’objet d’une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français.
5. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ».
6. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’une ressortissante française dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
7. Il est constant que M. A, entré régulièrement en France le 24 août 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée et de court séjour, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. A, qui avait fait l’objet d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine le 15 février 2021, notifié le même jour, l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour en France pendant une durée d’un an, s’est marié avec Mme B épouse A le 10 juin 2023, postérieurement à ces décisions, alors qu’il se trouvait, à cette date, en situation irrégulière. Si les requérants se prévalent de la nécessité pour Mme A de vivre aux côtés du demandeur, au regard de sa situation de précarité et de la perte d’autonomie liée à son handicap, ils n’en justifient pas. Dans ces conditions, et dès lors qu’à la date de la décision attaquée, M. A était sous le coup d’une interdiction de retour sur le territoire français, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire du 19 septembre 2023 pour ce motif. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
8. En second lieu, faute pour M. A de disposer d’un droit au séjour sur le territoire français, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision consulaire du 11 mars 2024 :
9. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 mars 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé à M. A la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France comportait la mention des voies et délais de recours, informant l’intéressé notamment de la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal le 2 mai 2024, M. et Mme A ne justifient pas avoir exercé ledit recours devant la commission dans le délai imparti. Ainsi, la requête n° 2405331, qui n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2319203 et 2405331 de Mme et M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2319203 et 2405331 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; 2405331
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