Annulation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2502284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. E… D…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait, dès lors que l’adresse postale dont elle fait mention est erronée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle, dès lors qu’il est arrivé en France en 2022, que sa mère est titulaire d’une carte de résident, qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans un domaine relevant de ses compétences et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est arrivé en France en 2022, que sa mère est titulaire d’une carte de résident, qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans un domaine relevant de ses compétences et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est arrivé en France en 2022, que sa mère est titulaire d’une carte de résident, qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans un domaine relevant de ses compétences et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est arrivé en France en 2022, que sa mère est titulaire d’une carte de résident, qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans un domaine relevant de ses compétences et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est disproportionnée, dès lors qu’il est entré en France en 2022, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il n’a jamais été condamné, que sa mère réside en France et qu’il dispose d’une promesse d’embauche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né en 1995, est entré en France le 5 décembre 2022. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B… C…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes relevant de cette direction à l’exception des arrêtés d’expulsion, et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à M. A… F…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, pour signer les décisions relatives aux matières relevant de son bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
En troisième lieu, si le requérant soutient que l’adresse mentionnée sur l’arrêté du 20 février 2025 est erronée, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition menée par le service territorial de la police aux frontières de Metz le même jour, qu’il s’agit de l’adresse qu’il a lui-même indiquée à l’administration. Dans ces circonstances, il ne saurait soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition menée par le service territorial de la police aux frontières de Metz le 20 février 2025, que le requérant a déclaré que ses parents se trouvaient au Maroc. Il s’ensuit qu’il ne saurait faire grief au préfet de la Moselle de ne pas avoir mentionné que sa mère était titulaire, depuis le 7 janvier 2025, d’une carte de résident en France. En outre, s’il indique que le préfet de la Moselle n’a pas pris en compte sa promesse d’embauche, il n’en a pas fait mention au cours de son audition et n’établit pas en avoir informé le préfet à un quelconque moment. Au demeurant, il ne la verse pas au dossier dans la présente instance. Enfin, le préfet a dûment pris en compte la circonstance qu’il était arrivé sur le territoire français au mois de décembre 2022 et a apprécié si son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était présent en France depuis deux ans, que sa mère était titulaire d’une carte de résident depuis le 7 janvier 2025, que sa sœur résidait en France et que son père, un frère et l’une de ses sœurs résidaient au Maroc. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est inscrit au fichier de traitement d’antécédents judiciaires pour des faits commis le 24 février 2024, de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de conduite d’un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et qu’il ne conteste pas en être l’auteur. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une audition par le service territorial de la police aux frontières de Metz le 20 février 2025 pour des faits de détention et usage de faux d’un document administratif, en l’espèce une carte d’identité belge, dont il reconnaît le caractère contrefait et l’utilisation en vue d’obtenir un emploi en France. S’il soutient disposer d’une promesse d’embauche à la date de la décision attaquée, ni la déclaration préalable à l’embauche datant du mois d’août 2023 ni aucun autre élément du dossier ne permettent, en tout état de cause, de l’établir. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé qui, contrairement à ce qu’il allègue, ne justifie d’aucun motif d’admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a quitté le Maroc, pays dont il a la nationalité, au mois de novembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que son père, son frère et l’une de ses sœurs résident dans ce pays. Eu égard à ces éléments, il n’est pas fondé à soutenir que préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France au mois de décembre 2022, qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative, qu’il a bénéficié d’un contrat auprès d’une société le 11 août 2023 en présentant une pièce d’identité belge contrefaite, dont il a continué à utiliser la copie en vue de l’obtention d’un contrat dans une seconde entreprise, et qu’il est inscrit au fichier de traitement d’antécédents judiciaires pour des faits commis le 24 février 2024 de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de conduite d’un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Toutefois, alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il ressort des pièces du dossier que sa mère est titulaire d’une carte de résident délivrée le 7 janvier 2025 et que l’une de ses sœurs est présente sur le territoire français, le préfet de la Moselle, en portant à trois années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2025 du préfet de la Moselle est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois années.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Responsabilité sans faute ·
- Rejet ·
- Dommage ·
- Droite ·
- Commissaire de justice
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Département ·
- Erreur de droit ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement médical ·
- Liberté de déplacement ·
- Atteinte ·
- Intervention
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Salaire ·
- Service ·
- Travail ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Aide juridique ·
- Excès de pouvoir ·
- Aide ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Ordre ·
- Public
- Hébergement ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Maire ·
- Coopération intercommunale ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Version ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apologie du terrorisme ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Espagne ·
- Union européenne
- Jury ·
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Professeur ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Certification ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Activité économique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté de communes ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.