Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 28 mai 2025, n° 2408222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son expulsion est prévue pour le 8 juillet 2024 et qu’elle ne dispose d’aucune solution afin d’assurer son relogement, alors qu’elle a un enfant de quatre ans à charge ;
— la commission de médiation, en ne tenant pas compte des pièces qu’elle a envoyées
le 15 janvier 2024, a entaché la décision d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur
sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative,
de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 18 décembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement
des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 10 juin 2024,
dont Mme B demande l’annulation.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant
se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle
du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès
de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de
cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Par sa décision du 10 juin 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne, tout en admettant que sa demande de logement avait dépassé un délai d’attente anormalement long, a rejeté le recours amiable présenté par Mme B au motif que l’urgence de sa situation n’était pas caractérisée dès lors qu’elle est déjà locataire du parc social et que sa situation relève d’une mutation à exiger auprès de son bailleur.
6. Pour contester cette décision, Mme B soutient qu’elle est menacée d’expulsion. Elle produit à cet égard deux courriers datés des 29 mars et 4 mai 2024 par lesquels le préfet
de Seine-et-Marne l’a lui-même informé qu’il avait accordé le concours de la force publique pour l’exécution du jugement d’expulsion rendue à son encontre par le tribunal judiciaire
de Melun le 23 mai 2023. Le préfet de Seine-et-Marne, qui se borne à soutenir en défense que Mme B est locataire d’un logement social non-suroccupé et que sa situation relève d’une demande de mutation à effectuer auprès de son bailleur, ne contredit pas utilement les allégations et documents produits par l’intéressée selon lesquels elle serait menacée d’expulsion. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme justifiant, à la date de la décision attaquée, être menacée d’expulsion au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en ne la reconnaissant pas prioritaire et devant être logée en urgence, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision
du 10 juin 2024 rejetant son recours amiable.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, il y a lieu d’enjoindre à
la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de reconnaître Mme B prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d’un éventuel changement
de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
D É C I D E :
Article 1er: La décision du 10 juin 2024 de la commission de médiation du droit
au logement opposable de Seine-et-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de reconnaître Mme B prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve
d’un changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet
de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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