Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 janv. 2025, n° 2500210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A demande au tribunal de rectifier le prénom de son fils figurant sur l’acte de naissance établi par l’officier d’état civil de la commune de Nancy le 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
3. M. A demande au tribunal de rectifier la manière dont le prénom de son fils a été orthographié sur l’acte de naissance établi par l’officier d’état civil de la commune de Nancy le 4 décembre 2024.
4. Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ». Aux termes de l’article 1048 du code de procédure civile : « Le tribunal judiciaire ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l’état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal judiciaire de Paris ou son président. Peut également être saisie la juridiction du lieu ou l’acte a été dressé ou transcrit () ».
5. La demande de M. A tendant à la rectification du prénom mentionné sur un acte de naissance met en cause le fonctionnement des services de l’état civil, qui sont placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Dès lors, et en application des dispositions précitées, cette demande relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A a été portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 24 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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