Confirmation 10 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 10 déc. 2009, n° 09/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 09/00189 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 2 mars 2009 |
Texte intégral
N° 701
RG 189/OR/09
Copies authentiques délivrée à Mes Lollichon-
le 2.2.2010.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 décembre 2009
Monsieur Gérard THIBAULT-LAURENT, président de chambre à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur Z Y, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant à XXX
Appelant par requête en date du 2 avril 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 17 avril 2009, sous le numéro de rôle 09/00189, ensuite d’une ordonnance du Juge des Référés n° 08/00471/ADD du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 2 mars 2009 ;
Représenté par Me Anne-Sophie LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
Le Conseil d’Administration des Biens de l’Eglise Protestante MAOHI, ayant son siège au Foyer de Jeunes Filles de Paofai – Papeete, représentée par son Président le Pasteur Taaroanui Taarii MARAEA ;
Intimé ;
Représenté par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 29 octobre 2009, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Faits – procédure – demandes des parties :
Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de l’ordonnance entreprise du 2 mars 2009, auxquels la Cour se réfère expressément ;
Vu la requête d’appel de M. Z Y, visée le 17 avril 2009, portant constitution de Me LOLLICHON-BARLE, avocate, concernant l’ordonnance rendue le 2 mars 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Papeete, dans une instance en démolition de construction et paiement de somme, a :
— sursis à statuer sur la demande jusqu’à décision du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des Terres, saisie d’une demande en partage introduite par M. X, faisant partie de la branche Vairea a Y ;
— dit n’y avoir lieu en l’état à application des dispositions de l’article l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Vu l’assignation devant la Cour d’Appel délivrée le 12 mai 2009 à la requête de M. Y au Conseil d’Administration des Biens de l’Eglise Protestante Maohi, portant signification de la requête d’appel visée le 17 avril 2009 ;
Vu la constitution de Me CROSS, avocat, pour le compte du Conseil d’Administration des Biens de l’Eglise Protestante Maohi, reçue au greffe de la Cour le 25 juin 2009 ;
Vu, en leurs moyens, les conclusions d’appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement demande à la Cour :
M. Z Y, appelant, de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise ;
En conséquence :
— Constater au vu des pièces produites que le jugement en date du 17 mai 20069 est définitif ;
— Constater que le délai de six mois consenti au CABEPM, après signification est expiré ;
— Dire que le Conseil d’Administration des Biens de l’Eglise Protestante Maohi (CABEPM) devra procéder à la démolition des constructions édifiées sur la parcelle ATIU 10, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce sous une astreinte de 200 000 FCP par jour qui commencera à courir à compter de la date de ladite signification de l’ordonnance,
— condamner le CABEPM au paiement d’une somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Le Conseil d’Administration des Biens de l’Eglise Protestante Maohi, intimé, de :
— confirmer l’ordonnance querellée,
— condamner M. Y aux entiers dépens.
Motifs de la décision,
Attendu qu’il est rappelé, pour mémoire, que par jugement en date du 17 mai 2006, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des Terres, saisi d’un litige foncier, constatait que le Conseil d’Administration des Biens de l’Eglise Protestante Maohi (CABEPM) avait régulièrement construit un temple sur la parcelle de terre ATIU 10, et en ordonnait la démolition, à la requête de M. Y, présentement appelant ;
Qu’en l’état de la situation à la date du jugement, le Tribunal estimait qu’un délai de six mois pour la remise en état des lieux pouvait être consenti, et que l’astreinte n’était alors pas nécessaire ;
Que le jugement était signifié au Conseil d’Administration des Biens de l’Eglise Protestante Maohi (CABEPM) le 20 juin 2007 ;
Qu’un certificat de non-appel était délivré le 8 juillet ;
Attendu que considérant qu’aucune démarche n’avait été prise par l’Eglise Protestante Maohi en vue de la démolition, qu’il s’agissait d’une difficulté d’exécution du jugement, et qu’il convenait de mettre fin à une situation illicite cause d’un dommage permanent, M. Y a saisi le juge des référés qui a rendu la décision déférée ;
Attendu que c’est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que la Cour adopte, que le premier juge, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de condamner la CABEPM à la démolition du temple litigieux, cette condamnation ayant été prononcée par jugement du 17 mai 2006, a considéré qu’en l’état de la saisine de la chambre des terres du Tribunal de Première Instance de Papeete d’une demande tendant notamment à attribuer à la souche Vairea a Y la terre ATIU 10 sur laquelle avait été édifié le temple, souche qui s’oppose à la destruction de celui-ci, il était opportun de surseoir à statuer sur la demande jusqu’au prononcé de la décision de la chambre des terres ;
Attendu que la décision déférée est d’autant plus justifiée que le Tribunal est saisi d’une action en partage comprenant notamment la terre litigieuse sur laquelle a été édifiée le temple ;
Que l’allégation selon laquelle la construction et la persistance de ce temple constitue un dommage permanent qui se pérennise, constitue une situation illicite à laquelle il convient de mettre fin, est inopérante alors qu’il est établi et non contesté que M. Z Y et sa famille occupent plus des 2/3 de la superficie totale des terres à partager qui sont au nombre de 25 pour une superficie totale de 13 ha 44 ca 61 a, et alors que leur quotité disponible est de 1/15e dans la succession des époux Y-A et de 1/5e dans la succession Y-B, et que la terre ATIU 10 dite OPITOPITO avec une superficie de 10 ca, représente à peine moins de 0,75 % de toutes les terres à partager ;
Attendu qu’il s’ensuit que la décision querellée est en voie de confirmation ; que l’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare M. Z Y recevable mais mal fondé en son appel ;
L’en déboute ;
Confirme l’ordonnance déférée ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne M. Z Y aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 10 décembre 2009.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. THIBAULT-LAURENT
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