Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 déc. 2025, n° 2407824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 décembre 2018, N° 1603981 et 1805252 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée le 20 août 2020 sous le n° 2006552, M. C… F… et M. D… H… demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation mises à leur charge au titre de l’année 2019 à raison de l’appartement situé au 28 avenue de la République à Maisons-Alfort (94700) ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne de prononcer les dégrèvements correspondants de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation au titre de l’année 2019 dans les deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
MM. F… et H… soutiennent que :
- le coefficient d’entretien prévu à l’article 324 Q de l’annexe III du code général des impôts appliqué à leur logement est de 1,20, ce qui correspond à un bon état d’entretien, alors qu’il devrait être fixé à 0,90 correspondant à un état d’entretien médiocre, compte tenu des défauts dont souffre le bâtiment du 28 avenue de la République qui a nécessité et nécessite encore de grosses réparations ;
- ils se prévalent de la doctrine de l’administration fiscale exprimée au Bulletin Officiel des Finances Publiques sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-10 § 1 relative aux « changements de caractéristiques physiques […] constatés d’office par l’administration » ;
- ils se prévalent également du jugement du tribunal administratif de Melun n° 1603981 et 1805252 du 10 décembre 2018 concernant l’immeuble du 28 avenue de la République et de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50-20121210 § 370.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- le quantum du litige est limité à 210 euros en ce qui concerne la taxe foncière et à 285 euros en ce qui concerne la taxe d’habitation ;
- le jugement n° 1603981 et 1805252 du 10 décembre 2018 dont se prévalent les requérants n’est pas applicable au cas d’espèce compte tenu notamment du principe d’annualité posé par l’article 1415 du code général des impôts et de la situation physique différente du logement des requérants et de celui objet du jugement n° 1603981 et 1805252 ;
- les faits exposés ne justifiant nullement une baisse du coefficient d’entretien du logement des requérants, il n’y a dès lors pas lieu de baisser la valeur locative cadastrale et donc la base d’imposition de la taxe d’habitation.
Par trois mémoires en réplique, enregistrés les 22 décembre 2020, 30 octobre 2021 et 7 février 2023, les requérants concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en demandant, de plus, la jonction avec la requête n° 2103099, en portant le montant des frais réclamés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 500 euros et en soutenant, en outre, que :
- il résulte des différents procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires que la copropriété nécessite des réparations d’importance sur une longue période ;
- il résulte des précisions apportées au BOI-IF-TFB-20-10-20-50 § 540 concernant les « locaux à usage commun des immeubles collectifs » que le correctif d’ensemble déterminé pour les locaux situés dans le bâtiment principal est unique pour un même immeuble collectif ;
- des dégrèvements ont été accordés par l’administration fiscale à deux autres copropriétaires, Mme A… G… et M. B… E…, ramenant le coefficient d’entretien à 1,10 ;
Par deux autres mémoires en défense, enregistrés les 5 août et 2 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut toujours au rejet de la requête ainsi qu’au rejet de la demande de jonction avec la requête n° 2103099 en faisant valoir que :
- la présente requête et la requête n° 2103099 émanent de requérants différents et ne sauraient donc être jointes ; en revanche, la présente requête n° 2006552 pourra être jointe à la requête n° 2208179 qui émanent des mêmes requérants ;
- les différents procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété s’avèrent sans incidence sur la détermination du coefficient d’entretien de la résidence ;
- le jugement n° 1603981 et 1805252 dont se prévalent les requérants a appliqué un coefficient d’entretien de 1, et non de 0,90 comme demandé par MM. F… et H… ;
- contrairement à ce qui est soutenu, le coefficient d’entretien doit être apprécié pour chaque logement pris individuellement, ainsi que l’a notamment jugé le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 271901 du 12 septembre 2007 ;
- les appartements de Mme G… et de M. E… dont le coefficient d’entretien a été ramené à 1,10 sont situés au 4ème étage de la copropriété alors que celui des requérants est situé en rez-de-jardin ;
- les dégradations constatées le 31 août 2021 par l’huissier de justice n’affectent nullement le gros œuvre des bâtiments de la résidence où se trouve le logement des requérants.
II. Par une deuxième requête, enregistrée le 22 août 2022 sous le n° 2208179, MM. F… et H… demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation mises à leur charge au titre des années 2020 et 2021 à raison de l’appartement situé au 28 avenue de la République à Maisons-Alfort ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne de prononcer les dégrèvements correspondants de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation au titre de l’année 2019 dans les deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
MM. F… et H… soutiennent que :
- l’équivalence superficielle des installations sanitaires doit être réduite de 5 à 4 m² pour le calcul de la taxe foncière au titre des années 2021 et suivantes, l’administration fiscale ayant admis par décision du 25 juin 2020 une telle réduction au titre des années 2019 et 2020 et ayant procédé aux dégrèvements correspondants de la taxe foncière et de la taxe d’habitation ;
- le coefficient d’entretien prévu à l’article 324 Q de l’annexe III du code général des impôts appliqué à leur logement doit être ramené de 1,20 à 0,90 au titre des années 2020 et 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- il n’y a donc pas lieu de prononcer de dégrèvement sur la taxe foncière 2021 dès lors que les modifications d’équivalences superficielles attendues par les requérants ont bien été prises en compte par le service, ainsi que le montre la consultation du rôle général de la taxe foncière 2021 ;
- le moyen relatif au coefficient d’entretien sera écarté pour les mêmes raisons que celles développées sous le n° 2006552.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 février 2023, les requérants concluent aux mêmes fins que la requête en soutenant, de plus, que :
- contrairement à ce que fait valoir l’administration fiscale en défense, l’avis d’impôt 2021 ne tient donc pas compte de la réduction de 1 m² de l’équivalence superficielle pour les installations sanitaires consécutive à la substitution d’une douche (4 m²) à une baignoire (5 m²).
III. Par une troisième requête, enregistrée le 26 juin 2024 sous le n° 2407824, MM. F… et H… demandent au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous les nos 2006552 et 2208179 :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation mises à leur charge au titre des années 2022 et 2023 à raison de l’appartement situé au 28 avenue de la République à Maisons-Alfort ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne de prononcer les dégrèvements correspondants de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation au titre de l’année 2019 dans les deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
MM. F… et H… soutiennent de plus que :
- la permanence des défauts et la nature des réparations nécessaires justifient l’application d’un coefficient d’entretien de 0,90 ; ils se prévalent à ce titre des doctrines référencées au paragraphe 150 du BOI-IF-TFB-20-20-10-10-20140722, au paragraphe 370 du BOI-IF-TFB-20-10-20-50-20121210 et aux paragraphes 350 et 360 du BOI-TF-TFB-20-10-20-50-20121210 aux termes desquels le coefficient d’entretien est nécessairement identique pour tous les appartements situés dans un même immeuble collectif ; ils se prévalent également des dégrèvements opérés par le centre des impôts fonciers de Créteil des 19 avril 2018 et 16 mars 2021pour d’autres copropriétaires du même immeuble que le leur, en l’espèce Mme G… et M. E… qui valent prises de position de l’administration ;
- contrairement à l’affirmation de l’administration fiscale, les équivalences superficielles n’ont pas été modifiées depuis la fiche de calcul du 17 novembre 2021 et il est toujours retenu une baignoire pour 5 m² au lieu d’une douche pour 4 m² pour le calcul de la valeur locative servant de base à la taxe foncière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que :
- concernant les équivalences superficielles, pour les deux années 2022 et 2023, c’est bien une douche qui a été prise en compte dans l’évaluation du logement des requérants, et non une baignoire ;
- concernant le coefficient d’entretien de l’appartement fixé à 1,20 pour 2022 et 2023, au vu des jugements rendus par le tribunal de Melun en rapport avec d’autres logements de l’immeuble et afin d’harmoniser la situation, le coefficient d’entretien de l’appartement pour 2022 est ramené de 1,20 à 1 ; il en résulte une baisse de la valeur locative ramenée à 5 329 euros au titre de 2022 et à 5 707 euros au titre de 2023 ; les dégrèvements qui en découlent sont de 130 euros pour la taxe foncière 2022, de 145 euros pour la taxe foncière 2023, et de 55 euros pour la taxe d’habitation 2022.
Par trois mémoires en réplique, enregistrés les 27 décembre 2024, 4 mars et 25 juillet 2025, MM. F… et H… concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Un dernier mémoire en défense a été présenté le 28 novembre 2025 par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne mais n’a pas été communiqué car il ne comportait aucun élément nouveau par rapport au précédent mémoire en défense du 20 décembre 2024.
Vu :
- les décisions des 16 juillet 2020, 22 juin 2022 et 22 avril 2024 par lesquelles la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur les réclamations préalables ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et son annexe III ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont, rapporteur ;
- et les observations de M. F…, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que :
* en ce qui concerne le coefficient d’entretien, il a finalement été ramené à 1 par l’administration fiscale mais uniquement au titre des années 2022 et 2023 et non pour les années antérieures ; pourtant, l’état d’entretien médiocre des parties communes justifiant l’application d’un coefficient d’entretien de 0,9 a été démontré notamment par des constats d’huissier, qui font état de défauts et dégradations comme des fissures qui continuent à grandir ; ce qui est logique car il s’agit d’un immeuble bâti en 1986, il y a presque 40 ans ; en défense, l’administration fiscale continue de soutenir que le coefficient d’entretien s’applique à chaque appartement et non à l’immeuble dans sa globalité, ce qui est en contradiction avec sa propre doctrine ;
* en ce qui concerne les équivalences superficielles, la baignoire n’a pas été remplacée par la douche, contrairement à ce que fait valoir en défense l’administration fiscale qui se refuse à produire ses éléments de calcul qui permettraient de se rendre compte de la prise en compte ou pas de la douche à la place de la baignoire ; or, un recalcul simple effectué par les requérants montre qu’il n’est pas possible que la douche ait été prise en compte ;
* en ce qui concerne la demande de frais irrépétibles, elle est justifiée par le fait que les requérants ont engagé des frais pour faire valoir leurs droits.
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2025 après la clôture d’instruction, présentée par MM. F… et H…, et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C… F… et M. D… H… ont été assujettis à raison de leur résidence principale du 28 avenue de la République à Maisons-Alfort (94700) à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 à 2023 et à la taxe d’habitation au titre des années 2019 à 2022. Par les trois requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par un même jugement car elles émanent des mêmes requérants, concernent le même type d’impositions, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables, MM. F… et H… demandent la décharge partielle de ces cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a ramené le coefficient d’entretien de l’appartement des requérants de 1,20 à 1 au titre des années 2022 et 2023 ; il en est résulté un dégrèvement de 130 euros pour la taxe foncière 2022, de 145 euros pour la taxe foncière 2023, et de 55 euros pour la taxe d’habitation 2022 notifié par décision de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne du 19 décembre 2024.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge partielle des impositions litigieuses :
En ce qui concerne le coefficient d’entretien de l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts :
3. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » ; aux termes de l’article 1388 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. » ; aux termes du I de l’article 1407 du même code : « La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) » ; aux termes du I de l’article 1408 de ce code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; aux termes de l’article 1409 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « La taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux. / Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 (…) » ; aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » ; de plus, aux termes du I de l’article 1516 de ce code, dans sa version alors en vigueur : « Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : – la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés (…) » ; en outre, aux termes du 1 du I de l’article 1517 du même code, dans sa version alors applicable : « Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. »
4. D’autre part, aux termes de l’article 1495 code général des impôts : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. » ; aux termes de l’article 1496 du même code, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « I. La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice soit d’une activité salariée à domicile, soit d’une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92 est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement (…) »
5. De plus, aux termes de l’article 324 M de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. » ; aux termes de l’article 324 P de la même annexe : « La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l’article 324 L, est affectée d’un correctif d’ensemble destiné à tenir compte, d’une part, de l’état d’entretien de la partie principale en cause, d’autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. / La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur. » ; enfin, aux termes de l’article 324 Q de ladite annexe : « Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : ÉTAT D’ENTRETIEN Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation : COEFFICIENT 1,20 ; / ÉTAT D’ENTRETIEN Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations : COEFFICIENT : 1,10 ; / ÉTAT D’ENTRETIEN Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité : COEFFICIENT : 1 ; / ÉTAT D’ENTRETIEN Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées : COEFFICIENT 0,90 (…) »
6. Il résulte de l’instruction que, pour déterminer la valeur locative de l’immeuble à raison duquel MM. F… et H… ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation au titre des années 2019 à 2021, l’administration a appliqué à la superficie de leur appartement le coefficient de 1,20 prévu à l’article 324 Q précité de l’annexe III au code général des impôts correspondant à un bon état d’entretien, c’est-à-dire relatif à une construction n’ayant besoin d’aucune réparation. Par les requêtes susvisées, MM. F… et H… demandent de ramener ce coefficient d’entretien à 0,90 correspondant à un état d’entretien médiocre pour une construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées.
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
7. En premier lieu, MM. F… et H… se prévalent du jugement du tribunal administratif de Melun n° 1603981 et 1805252 du 10 décembre 2018 qui a fixé le coefficient d’entretien de l’immeuble du 28 avenue de la République à 1 compte tenu d’infiltrations constatées au niveau de la toiture, des balcons et des huisseries provoquant divers dégâts des eaux nécessitant des travaux d’étanchéité ayant révélé un état d’entretien passable. Toutefois, d’une part, ce jugement avait trait à la taxe foncière et à la taxe d’habitation au titre des années 2014 à 2017, différentes des années en litige dans la présente instance ; d’autre part, il concernait un appartement situé au 5ème étage davantage sujet aux infiltrations constatées au niveau de la toiture et des balcons que celui des requérants qui est situé en rez-de-jardin.
8. Toutefois, en second lieu, les requérants soutiennent que le bâtiment du 28 avenue de la République a nécessité et nécessite encore de grosses réparations ; ils en veulent pour preuve les différents procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ainsi que deux constats d’huissier établis en 2016 et 2021 démontrant selon eux que la copropriété nécessite des réparations d’importance sur une longue période. Certes, le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 avril 2003 relate des travaux anciens qui ne permettent pas de conclure à une baisse du coefficient d’entretien de 1,20 à 0,90 au titre des années en litige, l’article 1415 précité du code général des impôts disposant que la taxe foncière et la taxe d’habitation sont établies d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Il en est de même du constat d’huissier réalisé le 7 juillet 2016 et du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2017. Cependant, le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 septembre 2020, qui porte sur la réfection des dispositifs d’aération extérieure des parkings et sur des travaux d’étanchéité du seul balcon de la résidence, et le constat d’huissier établi le 31 août 2021, qui fait état de dégradations constatées en divers points extérieurs de la résidence, tels que balcons, façades, ou intérieurs comme les parkings ou la cage d’escalier, se rapportent non à une construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées, justifiant l’application d’un coefficient d’entretien de 0,9 comme demandé par les requérants, pas plus qu’à une construction n’ayant besoin d’aucune réparation justifiant un coefficient d’entretien de 1,2 comme le fait valoir l’administration fiscale, mais à une construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité, justifiant l’application d’un coefficient d’entretien de 1.
9. Il résulte de ce qui précède que, sur le terrain de la loi fiscale, le coefficient d’entretien de l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts doit être ramené de 1,20 à 1 pour le calcul de la taxe foncière et de la taxe d’habitation au titre des années 2019 à 2021.
S’agissant de l’application de la doctrine administrative :
10. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » ; aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) »
11. En premier lieu, MM. F… et H… doivent être regardés comme se prévalant, sur le fondement de l’article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, de la doctrine de l’administration fiscale référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-10 du 22 juillet 2014 et notamment de son paragraphe 1 relatif aux « changements de caractéristiques physiques […] constatés d’office par l’administration » ainsi que de la doctrine fiscale du 10 décembre 2012 référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50, et plus précisément de son paragraphe 370 aux termes duquel : « En règle générale, compte tenu de la nature des matériaux qui la composent, une construction, prise dans son ensemble, est réputée : – en bon état, si elle n’a besoin d’aucune réparation, quel que soit son âge ; / – en assez bon état, si elle n’a besoin que de petites réparations, soit que l’immeuble ait été édifié récemment, soit que sa vétusté soit peu apparente en raison d’un entretien assuré de façon suivie ; / – en état passable, si les défauts permanents dus à la vétusté, assez apparents malgré un entretien assuré assez régulièrement, ne compromettent pas les conditions d’habitabilité mais augmentent les difficultés d’entretien pour l’occupant et réduisent l’agrément des locaux (jeu des portes et fenêtres ; planchers dénivelés ; plafonds, murs et cloisons légèrement crevassés, etc.) ; / – en état médiocre, si elle a besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées. Les défauts permanents dus à la vétusté doivent être sensibles, au point de compromettre certaines des conditions essentielles d’habitabilité (par exemple, étanchéité, isolement et fermeture des locaux mal assurés, sols, plafonds et cloisons gauchis ou dégradés, marches d’escaliers usées et branlantes, etc.) ; / – en mauvais état, si elle a besoin de grosses réparations dans toutes ses parties ; gros œuvre, couverture, façade, menuiseries extérieures, parties communes et aménagement intérieur (planchers, plafonds, canalisations, installations sanitaires, etc.). Il s’agit pratiquement de constructions à l’état d’abandon, ne présentant pas les conditions élémentaires de salubrité ou de sécurité. » Toutefois, ces doctrines ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte de l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts susmentionné.
12. En deuxième lieu, MM. F… et H…, se prévalant également, toujours sur le fondement de l’article L. 80 A précité, du paragraphe 540 de la doctrine fiscale référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50 concernant les « locaux à usage commun des immeubles collectifs », soutiennent que le correctif d’ensemble déterminé pour les locaux situés dans le bâtiment principal est unique pour un même immeuble collectif. Ils en déduisent que le coefficient d’entretien défini par le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1603981 et 1805252 du 10 décembre 2018 mentionné au point 8 s’applique à l’ensemble de l’immeuble du 28 avenue de la République. Or, d’une part, ce coefficient d’entretien a été fixé à 1 par le jugement susmentionné quand les requérants demandent l’application d’un coefficient égal à 0,90 ; d’autre part, il a été fixé au titre des années 2014 à 2017 quand les années en litige dans la présente instance vont de 2019 à 2023. Par suite, ce second moyen sera écarté comme doublement inopérant.
13. En troisième lieu, les requérants doivent être regardés comme se prévalant, sur le fondement du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d’une prise formelle de l’administration fiscale qui a accordé des dégrèvements à deux autres copropriétaires de la résidence, Mme A… G… et M. B… E…, en ramenant le coefficient d’entretien à 1,10. Toutefois, un dégrèvement accordé à des contribuables différents des requérants pour des logements qui ne sont pas identiques ne saurait constituer une prise de position formelle de l’administration fiscale au sens du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
14. Il résulte de ce qui précède que, sur le terrain de doctrine administrative, le coefficient d’entretien de l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts ne saurait être ramené de 1,20 à 0,90 pour le calcul de la taxe foncière et de la taxe d’habitation auxquelles MM. F… et H… ont été assujettis au titre des années 2019 à 2023.
15. Il résulte de ce qui a été développé aux points 3 à 14 qu’en ce qui concerne le coefficient d’entretien de l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts, celui-ci doit seulement être ramené de 1,20 à 1 au titre des années 2019 à 2021. Par suite, MM. F… et H… sont seulement fondés à demander la décharge partielle des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation mises à leur charge au titre des années 2019 à 2021 à raison d’un coefficient d’entretien de leur immeuble ramené à 1 au titre de ces deux années, comme l’administration fiscale l’a d’ailleurs admis au titre des années 2022 et 2023 et comme cela a été jugé par jugement du tribunal de céans au titre des années 2014 à 2017.
En ce qui concerne l’équivalence superficielle de l’article 324 T de l’annexe III au code général des impôts :
16. Aux termes de l’article 1518 du code général des impôts : « I. – Dans l’intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l’article 1496 et à l’article 1497 (…) sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l’évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale (Actuellement, 1er janvier 1970) et celle retenue pour l’actualisation (…) / II. – Les coefficients visés au I sont fixés (…) pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens (…) / II bis. – Pour l’application du présent article la valeur locative de l’ensemble des locaux à usage d’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile peut être actualisée au moyen d’un coefficient unique par département. » ; aux termes du I de l’article 324 T de l’annexe III au code général des impôts : « La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d’équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : (…) / Par baignoire : 5 mètres carrés ; / Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés (…) »
17. Il résulte de l’instruction que, suite aux observations des requérants concernant la substitution d’une douche à la place d’une baignoire, l’administration fiscale leur a accordé, au titre des années 2019 et 2020, une réduction de l’équivalence superficielle de 5 à 4 m² en application des dispositions précitées du I de l’article 324 T de l’annexe III au code général des impôts. Par la requête n° 2208179, MM. F… et H… demandent d’appliquer cette équivalence superficielle de 4 m² pour le calcul de la taxe foncière au titre de l’année 2021.
18. Toutefois, il résulte de l’instruction que la nouvelle valeur locative 1970 avant la réduction de l’équivalence superficielle de 5 à 4 m² s’établissait à 1 207 euros, soit une base d’imposition de 3 281 euros en 2019 après application du coefficient d’actualisation de 1,70 fixé pour le Val-de-Marne, du coefficient de revalorisation amalgamé pour 2019 de 3,198 et de l’abattement de 50% de l’article 1388 du code général des impôts cité au point 3 (1 270 x 1, 70 x 3,198 x 50% = 3 281 euros). Après réduction de l’équivalence superficielle de 5 à 4 m², cette valeur locative 1970 était ramenée à 1 185 euros, soit une base d’imposition de 3 267 euros (ainsi qu’il ressort du rôle 2021) divisée par le coefficient d’actualisation de 1,70 du Val-de-Marne, le coefficient de revalorisation amalgamé pour 2021 de 3,243 et l’abattement de 50% (3 267 / (1,7 x 3,243 x 50%) = 1 185 euros). Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2021 à 2023 a bien été calculée sur la base d’une valeur locative incluant la réduction de l’équivalence superficielle de 5 à 4 m² en tenant compte de la substitution de la douche à la place de la baignoire. Il s’ensuit que leurs conclusions à fin de décharge partielle de la taxe foncière des années 2021 à 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes que les requérants demandent sur le fondement des dispositions précitées, ceux-ci ne justifiant pas avoir engagé des frais non compris dans les dépens, faute notamment d’avoir eu recours aux services d’un avocat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des taxes foncières 2022 et 2023 et de la taxe d’habitation 2022 à hauteur des sommes dégrevées en cours d’instance pour les montants précisés au point 2.
Article 2 : MM. F… et H… sont déchargés des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation mises à leur charge au titre des années 2019 à 2021 à raison d’un coefficient d’entretien de leur immeuble ramené à 1 au titre de ces trois années.
Article 3 : Le surplus des conclusions des trois requêtes de MM. F… et H… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à M. D… H… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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