Annulation 4 mai 2023
Annulation 11 juillet 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 11 juil. 2024, n° 2300293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 novembre 2023, 13 décembre 2023, 31 janvier 2024, 27 février 2024 et 16 juin 2024, l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), représentée par sa présidente, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le maire de la commune du Carbet a délivré à la SARL Agas un permis de construire en vue de l’édification d’un restaurant sur une parcelle située dans le quartier Le Coin sur le territoire de la commune du Carbet, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de la commune du Carbet a délivré à la SARL Agas un permis de construire modificatif relativement à son projet d’édification d’un restaurant sur une parcelle située dans le quartier Le Coin sur le territoire de la commune du Carbet ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Carbet une somme de 632,68 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir dans la présente instance puisqu’elle bénéficie d’un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement et que les décisions attaquées visent à autoriser un restaurant situé dans la zone des cinquante pas géométrique, sur un lieu de ponte d’espèces protégées de tortues marines ;
— sa requête est recevable dans la mesure où elle a été formée dans le délai de deux mois à la suite du rejet implicite de son recours gracieux et que ses statuts habilitent sa présidente à la représenter devant les juridictions administratives ;
S’agissant du permis de construire initial :
— l’arrêté attaqué du 4 janvier 2023 est illégal dès lors que la SARL Agas n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire, l’autorisation d’occupation de la parcelle d’assise du projet, située sur le domaine public, ayant été délivrée au gérant et non à la société ;
— cet arrêté d’autorisation d’occupation temporaire a en outre été ultérieurement annulé par un jugement du tribunal administratif du 4 mai 2023 ;
— l’arrêté d’autorisation d’occupation temporaire qui a été postérieurement délivré à la SARL Agas le 19 septembre 2023 porte sur un projet de construction différent ;
— le permis de construire litigieux méconnait l’article 2 du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 puisque les installations du projet ne présentent pas un caractère démontable ;
— il méconnait l’article N2 du plan local d’urbanisme dès lors que l’édification d’ouvrages destinés à la restauration est interdite en zone Nb et que le projet ne peut être assimilé à une réhabilitation d’une construction existante ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 411-1 du code de l’environnement puisque le projet est implanté sur un lieu de ponte de trois espèces de tortues marines protégées en danger et comporte des prescriptions insuffisantes ;
— il méconnait également l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans la mesure où les conditions de délivrance de la dérogation aux interdictions prévues à l’article L. 411-2 du code de l’environnement code n’étaient pas remplies ;
— le permis de construire est illégal dès lors qu’il autorise la construction d’un deck et d’une cuisine qui empiètent sur la limite du rivage ;
— il contrevient à l’article L. 121-48 du code de l’urbanisme puisque le maire n’a pas pris les mesures compensatoires suffisantes compte-tenu de l’impact prévisible du projet sur trois espèces de tortues marines protégées en danger ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet de construction engendre des nuisances sonores auprès du voisinage ;
S’agissant du permis de construire modificatif :
— l’arrêté attaqué de permis modificatif du 19 octobre 2023 est illégal dès lors que la société pétitionnaire a déposé sa déclaration d’achèvement des travaux le 20 juin 2023 et que les modifications remettent en cause l’économie générale du projet initial ;
— il est également illégal dès lors que l’extension de 54,83 m² de surface de plancher au niveau du deck et de la cuisine qu’il autorise empiète sur la limite du littoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 octobre 2023, 26 novembre 2023, 12 janvier 2024, 23 février 2024 et 9 mai 2024, la SARL Agas, représentée par la Selasu Yang-Ting-Ho, agissant par l’intermédiaire de Me Yang-Ting-Ho, conclut, dans le dernier état de ses conclusion, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire modificatif du 19 octobre 2023, au rejet du surplus des conclusions de la requête ou, subsidiairement, à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à ce que l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) soit condamnée aux dépens et, en outre, à ce qu’il soit mis à sa charge une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le permis de construire modificatif ont perdu leur objet dès lors que, ayant renoncé à son projet de deck, elle a sollicité auprès du maire le retrait du permis de construire modificatif ;
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir dans la présente instance dès lors qu’elle a perdu son agrément le 30 mars 2023 et que, compte-tenu du caractère trop général de ses statuts, ses intérêts ne sont pas lésés de manière directe par le permis de construire litigieux ;
— les moyens nouveaux de l’association requérante figurant dans ses mémoires complémentaires sont tardifs dès lors que la cristallisation des moyens était déjà intervenue en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 novembre 2023, la commune du Carbet, représentée par Me Catol, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce qu’il soit mis à la charge de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association requérante ne justifie d’aucun intérêt à agir dans la présente instance dès lors qu’elle a perdu son agrément le 30 mars 2023 et que son objet statutaire présente un caractère trop général pour lui permettre de contester le permis de construire litigieux ;
— les moyens soulevés par l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2024 prise en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, une nouvelle date de cristallisation des moyens a été fixée le 11 mai 2024.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de la SARL Agas, enregistré le 19 juin 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentante de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), de Me Catol, avocat de la commune du Carbet, et de Me Yang-Ting-Ho, avocate de la SARL Agas.
Une note en délibéré présentée pour la SARL Agas a été enregistrée le 23 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Agas a déposé, le 29 mars 2022, une demande de permis de construire en vue de la construction d’un restaurant sur une parcelle située dans le quartier Le Coin, sur le territoire de la commune du Carbet. Par arrêté du 4 janvier 2023, le maire de la commune du Carbet a délivré le permis de construire sollicité. L’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) a formé à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux par un courrier daté du 16 février 2023 qui est resté sans réponse. La société pétitionnaire a sollicité, le 29 juin 2023, la délivrance d’un permis de construire modificatif portant notamment sur des changements au niveau de l’emplacement des sanitaires et des réserves, l’agrandissement du deck et la modification de la surface de restauration et de la toiture de la salle de restauration. Le maire de la commune du Carbet a délivré le permis de construire modificatif sollicité par un arrêté du 19 octobre 2023. Dans la présente instance, l’ASSAUPAMAR doit être regardée comme demandant au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les deux arrêtés du maire de la commune du Carbet des 4 janvier 2023 et 19 octobre 2023, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. La SARL Agas soutient que les conclusions de l’association requérante tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué de permis de construire modificatif du 19 octobre 2023 sont devenues sans objet dans la mesure où, par un courrier du 10 janvier 2024, elle a, en cours d’instance, formé auprès du maire une demande de retrait dudit permis de construire modificatif. La société doit ce faisant être regardée comme soulevant une exception de non-lieu à statuer sur les conclusions de l’ASSAUPAMAR dirigées contre l’arrêté du 19 octobre 2023 portant délivrance d’un permis de construire modificatif. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, en réponse à la demande de la société, le maire de la commune du Carbet a, par arrêté du 22 janvier 2024, procédé au retrait de l’arrêté de permis de construire initial délivré à la SARL Agas le 4 janvier 2023, et non du seul permis de construire modificatif du 19 octobre 2023. Toutefois, en l’absence de toute mention des voies et délais de recours dans l’arrêté lui-même ou dans le courrier de notification à la société pétitionnaire, cet arrêté de retrait du 22 janvier 2024 n’a pu acquérir un quelconque caractère définitif, faute pour le délai de recours contentieux d’avoir pu commencer à courir conformément à l’article R. 421-5 du code de justice administratif. D’autre part, en réponse à une nouvelle demande de la société présentée le 19 avril 2024, le maire de la commune du Carbet a, par un nouvel arrêté du 29 mai 2024, retiré son précédent arrêté de retrait du 22 janvier 2024 et procédé au retrait du seul l’arrêté de permis de construire modificatif délivré à la SARL Agas le 19 octobre 2023. Toutefois, en l’absence notamment de toute mention des voies et délais de recours dans l’arrêté lui-même ou dans le courrier de notification à la société pétitionnaire, ce nouvel arrêté de retrait du 29 mai 2024 n’a pu acquérir un quelconque caractère définitif, faute pour le délai de recours contentieux d’avoir pu commencer à courir conformément à l’article R. 421-5 du code de justice administratif. Il s’ensuit que, en l’absence de toute mesure définitive de retrait prononcée par le maire au cours de l’instance contentieuse, l’exception de non-lieu à statuer partiel soulevée en défense par la SARL Agas n’est pas fondée. Elle doit, par suite, être écartée.
Sur la recevabilité de la requête :
4. D’une part, l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme dispose : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ». D’autre part, l’article L. 142-1 du code de l’environnement dispose : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 () justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que d’une part, le préfet de la Martinique a, par arrêté du 29 mars 2018, renouvelé l’agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement dont était titulaire l’ASSAUPAMAR pour une période de cinq ans, soit jusqu’au 29 mars 2023. Il s’ensuit que cet agrément était encore en cours de validité à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, date à laquelle, conformément à l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, l’intérêt à agir de l’association requérante doit s’apprécier. La seule circonstance que ledit agrément était arrivé à expiration au moment du dépôt de la requête, enregistrée le 25 mai 2023, et qu’il n’ait été renouvelé que postérieurement au cours de l’instance, par arrêté un nouvel arrêté du préfet de la Martinique le 12 juillet 2023, est sans incidence sur l’appréciation de l’intérêt à agir de l’ASSAUPAMAR, contrairement à ce que soutiennent à tort en défense la commune du Carbet et la SARL Agas. D’autre part, les arrêtés attaqués accordent à la SARL Agas un permis de construire portant sur l’édification d’un restaurant sur une parcelle relevant du domaine public maritime située dans la zone des cinquante pas géométriques, sur la plage du Coin où il est constant que trois espèces protégées de tortues marines viennent pondre leurs nids. Les arrêtés attaqués présentent dès lors un rapport direct avec l’objet statutaire de l’ASSAUPAMAR, qui s’est notamment donnée pour mission de défendre et protéger, en particulier par le biais d’action en justice, les espèces animales et végétales de la Martinique, le domaine public maritime et les cinquante pas géométriques. Enfin, il résulte des termes mêmes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement que l’agrément délivré à l’association requérante, qui couvre le cadre géographique du département de la Martinique, vaut pour l’ensemble de ce territoire. Il s’ensuit que la commune et la société pétitionnaire ne peuvent utilement opposer à l’association requérante l’étendue de son ressort géographique. Dans ces conditions, la commune du Carbet et la SARL Agas ne sont pas fondées à soutenir que l’association requérante ne disposerait pas d’un intérêt à agir pour contester les arrêtés attaqués des 4 janvier 2023 et 19 octobre 2023. La fin de non-recevoir ainsi opposée n’est dès lors pas fondée. Elle doit, par suite, être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué du 4 janvier 2023 portant délivrance d’un permis de construire initial :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens soulevés en cours d’instance :
6. L’article R. 600-5 du code de l’urbanisme dispose : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense () / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie () ».
7. Par une ordonnance du 11 avril 2024 prise en application de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, le président du tribunal administratif a fixé une nouvelle date de cristallisation des moyens le 11 mai 2024 à 12h00. Dans ces conditions, la SARL Agas n’est fondée à soutenir que les moyens nouveaux que l’ASSAUPAMAR a soulevés postérieurement à l’enregistrement de sa requête, à l’occasion de ses différents mémoires complémentaires, enregistrés les 10 novembre 2023, 13 décembre 2023, 31 janvier 2024, et 27 février 2024 seraient tardifs. Enfin, si le dernier mémoire complémentaire de l’association requérante, enregistré le 16 juin 2024, a été présenté postérieurement à la date de cristallisation des moyens, il ne comporte toutefois aucun moyen nouveau. La fin de non-recevoir ainsi opposée doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des moyens de légalité :
8. En premier lieu, aux termes du titre V, intitulé « Dispositions applicables aux zones naturelles », du plan local d’urbanisme de la commune du Carbet : « Caractéristiques de la zone N : / La zone N correspond à des espaces naturels à protéger, soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou économique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. / () Cette zone comprend : () – un secteur Nb : secteur littoral à vocation d’activités piscicoles (). L’article N 1, intitulé » Occupations et utilisations des sols interdites « , du même plan local d’urbanisme dispose : » () 1.2. occupations et utilisations des sols interdites / – toute construction ou installation nouvelle non mentionnée à l’article N 2 est interdite. « L’article N 2, intitulé » Occupations et utilisations des sols soumises à conditions spéciales « , du même plan local d’urbanisme dispose : » 2.1 dispositions générales / () – la reconstruction améliorée des ajoupas nécessaires aux activités économiques directement liées à la mer (pêche, aquaculture, tourisme et restauration de plage) à condition que leur importance et leur aspect soit compatibles avec l’environnement ; / – les travaux de réhabilitation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et sous réserve qu’elles aient une existence légale et à condition qu’elles ne créent pas de surface plancher supplémentaire ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des différents plans et de la notice descriptive figurant dans le dossier de permis de construire initial, que, d’une part, le projet de construction au sein de la zone Nb d’un restaurant envisagé par la SARL Agas consiste en l’édification d’une salle de restauration ouverte, ainsi que d’une cuisine et de dépendances, lesquelles seront constituées d’une ossature en bois reposant sur des plots, avec des murs de façades en bardage de bois et une toiture de type deux pans recouverte de tôles ondulées. Compte-tenu de ses caractéristiques, et en l’absence en particulier de toute toiture constituée d’un élément végétal, un tel projet de construction ne peut être qualifié d’ajoupa au sens des dispositions citées au point précédent. En outre, il ressort de la photographie aérienne de la parcelle avant l’incendie du 28 décembre 2021 que la salle de restauration détruite et ses annexes, que le projet vise à reconstruire, comportaient également des toitures recouvertes de tôles ondulées, lesquelles ne pouvaient, compte-tenu d’une caractéristique, être qualifiées d’ajoupa au sens des mêmes dispositions du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que le projet de construction de la société pétitionnaire ne peut s’analyser en un projet de reconstruction améliorée d’un ajoupa. D’autre part, la SARL Agas démontre qu’une partie substantielle des ouvrages n’a pas été brûlée lors de l’incendie dont a été victime l’établissement le 28 décembre 2021 et que celui-ci a rouvert quatre jours seulement après le sinistre, de sorte que le projet de construction peut s’analyser en des travaux de réhabilitation d’une construction existante contrairement à ce que soutient à tort l’association requérante. Toutefois, la SARL Agas ne produit au dossier aucun document de nature à démontrer que les constructions édifiées sur la parcelle avaient fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ou qu’elles seraient antérieures à l’entrée en vigueur sur le territoire de la Martinique de la loi d’urbanisme du 15 juin 1943 relative au permis de construire, qui a posé le principe selon lequel toute personne qui entend édifier une construction doit obtenir une autorisation. Il ressort en outre du tableau des surfaces figurant au point 5.5. de l’imprimé CERFA de demande de permis de construire que la société pétitionnaire a déclaré que le projet de travaux litigieux emporterait la création d’un total de 80,17 m² de surfaces de commerce. Il s’ensuit que le projet de travaux de la SARL Agas ne peut être regardé comme se rapportant à la réhabilitation de constructions existantes ayant une existence légale et n’emportant la création d’aucune surface plancher supplémentaire. Dans ces conditions, alors même que le projet de construction ne relève d’aucun des autres cas listés aux points 2.1. et 2.4. de l’article N 2 du plan local d’urbanisme pour lesquels les constructions sont par exception autorisées au sein de la zone Nb, l’ASSAUPAMAR est fondée à soutenir que le maire de la commune du Carbet a méconnu l’article N 2 du plan local d’urbanisme en délivrant le permis de construire sollicité. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.
10. En second lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas susceptibles d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué du 4 janvier 2023 portant délivrance à la SARL Agas d’un permis de construire initial pour son projet d’édification d’un restaurant.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué du 19 octobre 2023 portant délivrance d’un permis de construire modificatif :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens soulevés en cours d’instance :
11. L’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ». Le deuxième alinéa de l’article R. 600-5 du même code dispose : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, à l’occasion de ses mémoires complémentaires enregistrés les 13 décembre 2023, 31 janvier 2024 et 27 février 2024, l’ASSAUPAMAR a entendu contester dans la présente instance, en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, la légalité de l’arrêté attaqué du maire de la commune du Carbet du 18 octobre 2023 portant délivrance à la SARL Agas d’un permis de construire modificatif pour son projet d’édification d’un restaurant. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 7. que le président du tribunal administratif a fait application du troisième alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et a fixé une nouvelle date de cristallisation des moyens le 11 mai 2024 à 12h00. Dans ces conditions, la SARL Agas n’est fondée à soutenir que la date de cristallisation des moyens était déjà intervenue lorsque l’association requérante a contesté la légalité du permis de construire modificatif à l’occasion de ses mémoires complémentaires, enregistrés les 13 décembre 2023, 31 janvier 2024 et 27 février 2024. Enfin, si le dernier mémoire complémentaire de l’association requérante, enregistré le 16 juin 2024, a été présenté postérieurement à la date de cristallisation des moyens, il ne comporte toutefois aucun moyen nouveau. La fin de non-recevoir ainsi opposée par la SARL Agas n’est dès lors pas fondée. Elle doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des moyens de légalité :
13. En premier lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
14. En outre, l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme dispose : « L’autorité compétente () peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité () / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux () ». En vertu de l’article R. 462-6 du même code, à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l’achèvement et la conformité des travaux, l’autorité compétente dispose, sous réserve des cas où un récolement des travaux est obligatoire, d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration, au-delà duquel elle ne peut plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur les éléments de la construction existante édifiés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.
15. Enfin, si la construction achevée n’est pas conforme au projet autorisé, le titulaire du permis de construire conserve la faculté, notamment si une action civile tendant à la démolition ou à la mise en conformité de la construction a été engagée, de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de construire destiné à la régulariser, qui doit porter sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé et respecter les règles d’urbanisme en vigueur à la date de son octroi.
16. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Agas a déposé en mairie le 20 juin 2023 la déclaration prévue à l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme attestant l’achèvement et la conformité des travaux portant sur l’ensemble de son projet de construction. A la suite du dépôt de cette déclaration, le maire de la commune du Carbet n’a pas, dans le délai prévu à l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme, contesté la conformité au permis de construire des travaux réalisés par la SARL Agas, ni mis en demeure la société de déposer un dossier modificatif ou d’effectuer des travaux de récolement, sur le fondement de l’article L. 462-2 du même code. Il s’ensuit que l’ASSAUPAMAR est fondée à soutenir que l’achèvement des travaux faisait obstacle à ce que le maire de la commune du Carbet puisse légalement délivrer à la SARL Agas le permis de construire modificatif que celle-ci avait sollicité le 29 juin 2023, soit neuf jours à peine après le dépôt de sa déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, afin notamment d’effectuer des changements au niveau de l’emplacement des sanitaires et des réserves, du deck, et la modification de la surface de restauration et de la toiture de la salle de restauration. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.
17. En second lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen soulevé par l’association requérante n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué du 19 octobre 2023 portant délivrance à la SARL Agas d’un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :
18. L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 9. que le projet de construction de la SARL Agas, qui ne peut en particulier s’analyser ni en un projet de reconstruction améliorée d’un ajoupa, ni en des travaux de réhabilitation de constructions légalement édifiées à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, n’entre dans aucun des cas listés aux points 2.1. et 2.4. de l’article N 2 du plan local d’urbanisme pour lesquels les constructions sont par exception autorisées au sein de la zone Nb. Il s’ensuit que les vices de légalité relevés précédemment aux points 9. et 17. sont insusceptibles d’être régularisés. Les conclusions de la SARL Agas tendant à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme doivent, par suite, être rejetées.
20. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué du maire de la commune du Carbet du 4 janvier 2023, portant délivrance d’un permis de construire initial, l’arrêté attaqué du maire de la commune du Carbet du 19 octobre 2023, portant délivrance d’un permis de construire modificatif, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite portant rejet du recours gracieux de l’association requérante.
Sur les dépens :
21. Les frais de commissaires de justice se rapportant à l’établissement d’un procès-verbal de constat des ouvrages réalisés ne figurent pas parmi les dépens qui, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. La demande présentée sur ce point par la SARL Agas n’est dès lors, et en tout état de cause, pas fondée. Elle doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ASSAUPAMAR, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Agas et la commune du Carbet demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
23. Si les frais, au demeurant non justifiés, relatifs à l’achat de codes commentés et à la souscription d’un abonnement à une base de jurisprudence en ligne ne peuvent être regardés comme des frais se rapportant à l’instance litigieuse, l’ASSAUPAMAR justifie toutefois, même si elle n’a pas eu recours au ministère d’avocat, avoir exposé des frais, notamment pour l’envoi de courriers recommandés, dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Carbet une somme de 50 euros au titre des frais exposés par l’association et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés attaqués du maire de la commune du Carbet des 4 janvier 2023 et 19 octobre 2023, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de l’ASSAUPAMAR sont annulés.
Article 2 : La commune du Carbet versera à l’ASSAUPAMAR une somme de 50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’ASSAUPAMAR est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Carbet présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la SARL Agas présentées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), à la SARL Agas et à la commune du Carbet.
Copie sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-608 du 26 mai 2006
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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