Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 11 juillet 2024, n° 2300293
TA Martinique
Annulation 4 mai 2023
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TA Martinique
Annulation 11 juillet 2024
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TA Martinique
Rejet 6 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Illégalité de la demande de permis de construire

    La cour a jugé que la SARL Agas n'avait pas la qualité pour demander le permis de construire, rendant l'arrêté illégal.

  • Accepté
    Non-respect des règles d'urbanisme

    La cour a estimé que le projet ne respectait pas les dispositions du plan local d'urbanisme, justifiant l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Impact sur des espèces protégées

    La cour a jugé que le projet portait atteinte à la protection des espèces en danger, rendant l'arrêté illégal.

  • Accepté
    Modification illégale du projet

    La cour a jugé que le permis modificatif ne pouvait être délivré après l'achèvement des travaux, rendant l'arrêté illégal.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a décidé de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, accordant un remboursement partiel des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) demande l'annulation de deux arrêtés du maire de la commune du Carbet. Le premier arrêté concerne la délivrance d'un permis de construire initial à la SARL Agas pour la construction d'un restaurant. Le deuxième arrêté concerne la délivrance d'un permis de construire modificatif pour des changements au projet initial. L'ASSAUPAMAR soutient que les arrêtés sont illégaux car ils méconnaissent plusieurs dispositions du code de l'urbanisme et du code de l'environnement. La SARL Agas et la commune du Carbet contestent la recevabilité de l'association à agir et soutiennent que les moyens soulevés sont infondés. La juridiction administrative annule les deux arrêtés, considérant que le permis de construire initial méconnaît l'article N2 du plan local d'urbanisme et que le permis de construire modificatif est illégal car les travaux étaient déjà achevés. La juridiction rejette les demandes de sursis à statuer et de frais liés au litige de la SARL Agas et de la commune du Carbet. Elle condamne la commune du Carbet à verser une somme de 50 euros à l'ASSAUPAMAR au titre des frais exposés par l'association.

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 1re ch., 11 juil. 2024, n° 2300293
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 2300293
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2006-608 du 26 mai 2006
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'urbanisme
  4. Code de l'environnement
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